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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 6 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Expropriations
N° RG 25/00002 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67AX
(rectificatif du
n° RG 24/00031)
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
siège social, [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0470
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7],
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [R] [C]
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
OPÉRATION : [Adresse 6]
* * * * *
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
* * * * *
Vu le jugement du 16 janvier 2025 ayant fixé à la somme de 567 euros l’indemnité d’éviction à revenir à M. [X] [E] [G] [J], au titre de l’éviction locative du lot n°98 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], fixé à la somme de 755 euros l’indemnité pour frais de déménagement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SOREQA aux dépens;
Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer reçue au greffe le 03 février 2025;
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile prévoit,"la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
Par mémoire d’éviction locative en date du 24 mai 2024, la SOREQA a demandé au juge de l’expropriation de statuer sur sur le montant de l’indemnité de perte de jouissance et sur le droit au relogement de
M. [X] [E] [G] [J], locataire du lot 98 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le jugement du 16 janvier 2025 ayant omis de statuer sur la constatation du droit au relogement de M. [G] [J], il convient de faire droit à la requête présentée par la SOREQA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fait droit à la requête en omission de statuer;
Ajoute en page 4 la mention:
“Constate le droit au relogement de M. [X] [E] [G] [J] dans les conditions prévues par l’article L314-2 du code de l’urbanisme, dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM dans les conditions prévues par les articles 423-1 et suivants du code de l’expropriation, 314-1 et 314-2 du code de l’urbanisme”.
Le reste sans changement.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le six février deux mil vingt cinq.
La greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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