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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 janv. 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46V7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [G] [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par : Me Victorine OYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le jour même.
1 Expédition exécutoire délivrée au défendeur par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’URSSAF par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me OYER par LS le:
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Contradictoire
en premier ressort
Vu le recours de Monsieur [E] [L] [X] en date du 15 mai 2024 contre l’URSSAF Pays de la [Localité 4] (ci-après désigné comme l’URSSAF) a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 16 avril 2024 pour le recouvrement de 5.799 euros correspondant à des cotisations (5.523 euros) et des majorations de retard (276,00 euros) afférentes au quatrième trimestre de l’année 2023.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L’URSSAF est demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
Par courrier du 23 août 2024, l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement en raison de son impossibilité à communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure pour laquelle la contrainte susvisée a été signifiée.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de l’URSSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Pays de la [Localité 4];
Dit que les éventuels dépens seront supportés par l’URSSAF Pays de la [Localité 4].
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46V7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [L] [X] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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