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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06064 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06064
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [G]-[L] agissant par Me [K] es qualités d’administrateur judiciaire de TROUVERMONARCHITECTE, RCS de [Localité 1] n° 849 878 723
Siège social [Adresse 3]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN 519 274 732
né le 19 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Par jugement prononcé le 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
— retenu la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
— déclaré recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 504.00 euros (cinq cent quatre euros) au titre des échéances des 10 novembre 2022 et du 10 mars 2023 dues au titre de la facture n° FAC03646 du 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
— condamné Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [C] par exploit de commissaire de justice le 12 juin 2025.
Monsieur [T] [C] a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG par requête « aux fins d’opposition à injonction de payer » déposée le 9 juillet 2025 aux motifs qu’il n’est pas en capacité financière de régler la somme objet de la condamnation et qu’il a résilié le contrat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, retournés signés respectivement le 30 juillet 2025 s’agissant de la SAS TROUVERMPONARCHITECTE et le 31 juillet 2025 s’agissant de Monsieur [T] [C].
L’affaire a été renvoyée pour pourparlers.
A l’audience du 13 février 2035, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par échanges de courriels de septembre 2025 à février 2026, aux fins de voir :
— La juger recevable et bien fondée,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [C] pour non-respect des conditions de forme,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [C] pour absence de moyen de droit et de fait,
A titre subsidiaire :
— Juger que le contrat est valable,
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 504.00 euros TTC au titre des échéances du 10 novembre 2022 au 10 mars 2023 dues au titre de la facture n° FAC03646 du 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [C] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime l’opposition formée par Monsieur [T] [C] irrecevable pour non-respect des conditions de forme et de fond des dispositions des articles 573 et 574 du code de procédure civile. Elle fait valoir que d’une part Monsieur [A] a formé opposition par le biais d’un formulaire cerfa n°15602°04, lequel concerne les oppositions à ordonnance d’injonction de payer et d’autre part, conformément à la jurisprudence, pour absence de des moyens de droit et de fait.
Au fond, elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 5 des conditions générales du contrat, être fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [C] dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles de payer les échéance quadrimestrielles afférentes au contrat de référencement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 31 juillet 2025, Monsieur [A] n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à jugement.
En application de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition et faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En application de l’article 761 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière de moins de 10000.00 euros est orale.
En application de l’article 750 du code précité, les parties ont la possibilité de saisir la juridiction soit par voie de requête pour toute demande inférieure à la somme de 5000.00 euros soit par voie d’assignation pour toute demandes supérieures.
En application de l’article 574 du code précité, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l’espèce e jugement prononcé par défaut le 11 avril 2025 a été signifié à Monsieur [T] [C] par exploit de commissaire de justice le 12 juin 2025.
L’acte de signification vise clairement les dispositions des articles 573 et 574 précitées.
Si Monsieur [T] [C] a formé opposition par voie de requête cerfan°15602°04 destiné aux oppositions à ordonnance d’injonction de payer, déposée au greffe le 9 juillet 2025, il n’en demeure pas moins que le défendeur a respecté l’une des formes de saisine possible de la juridiction ayant prononcé le jugement dont opposition s’agissant d’un litige dont la demande initiale est inférieure à la somme de 5000.00 euros.
Il n’est pas non plus contesté que l’opposition a été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification du jugement prononcé le 11 avril 2025.
Il est par ailleurs relevé que l’opposition vise expressément le jugement précité dont copie est annexée et que le défendeur forme manifestement en fait à une demande de délais puisque Monsieur [A] fait valoir notamment « je ne peux régler cette somme d’un coup ».
Il est ainsi considéré que Monsieur [T] [C] a motivé en fait son opposition.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE a d’ailleurs sollicité un renvoi à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de pourparlers et produit des échanges de courriels relatifs à un échéancier sur 24 mois à raison de mensualités de 61.00 euros.
Par conséquent Monsieur [T] [C] sera déclaré recevable en son opposition.
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau, statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— le devis signé le 4 avril 2022 comportant une date de mise en ligne au 10 juillet 2022,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient en l’article 5 qu’en cas de retard de paiement total ou partiel, ou défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure le décorateur de régulariser la situation.
— La facture n°FAC03646 du 5 avril 2022 d’un montant de 756.00 euros réglable en 3 échéances quadrimestrielles des 10 juillet 2022, 10 novembre 2022 et 10 mars 2023,
— la mise en demeure de payer la somme de 504.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 13 février 2024, présentée le 14 février 2024 et retourné, non réclamé, le 1er mars 2024,
Il ressort des échanges de courriels produits par la SAS TROUVERMONARCHITECTE du 4 septembre 2025 au 11 février 2026 que Monsieur [T] [C], qui forme opposition au jugement prononcé le 11 avril 2025, et non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il est en effet relevé que Monsieur [T] [C] a accepté, aux termes desdits courriels, la mise en place d’un échéancier sur 24 mois comportant des mensualités de 61.00 euros réglables tous les 15 du mois.
Monsieur [T] [C] a ainsi reconnu la dette.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer les sommes suivantes :
-504.00 euros au titre du solde des échéances des 10 novembre 2022 et du 10 mars 2023 dues au titre de la facture n° FAC03646 du 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales,
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 504.00 euros au titre des échéances des 10 novembre 2022 et du 10 mars 2023 dues au titre de la facture n° FAC03646 du 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 date de la présentation de la de la mise en demeure valant interpellation suffisante outre les frais de recouvrement d’un montant de 40.00 euros contractuellement prévus à l’article 5 des conditions générales du contrat de référencement et en vertu des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [T] [C], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE recevable Monsieur [T] [B] en son opposition ;
CONFIRME les termes du jugement, dont opposition, prononcé le 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 504.00 euros (cinq cent quatre euros) au titre des échéances des 10 novembre 2022 et du 10 mars 2023 dues au titre de la facture n° FAC03646 du 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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