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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
08 Décembre 2025
N° RG 21/00372 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBTF
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Société [6]
C/
[12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame FERNIER Nicole, Assesseur
Madame ROBIN Brigitte, Assesseur
Date des débats : 06 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté ;
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G] [V], audiencier ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La SASU [5] est une société exerçant une activité de salons de beauté esthétique, située à [Localité 10].
Le 10 juillet 2020, dans le cadre d’une opération de contrôle de lutte contre le travail illégal, il a été procédé au contrôle du salon de beauté de l’enseigne « [5] ».
L’inspecteur du recouvrement a procédé à l’identification de trois personnes en action de travail, et au contrôle de leur situation sociale auprès des bases déclaratives de l’URSSAF, à savoir le fichier Déclaration Préalable à l’Embauche (DSN) :
— [H] [Y] affairée à tenir la caisse du salon. Elle ne faisait pas l’objet de déclaration préalable à l’embauche ([7]) au moment du contrôle et aucune rémunération n’avait été déclarée à son nom.
— [M] [S], occupée à recevoir des clients. Il s’avérait qu’elle avait bien fait l’objet d’une [7] pour une embauche le 30 novembre 2019 et ses rémunérations étaient déclarées.
— [L] [D] [N] occupée à l’arrière de la boutique en train d’effectuer l’épilation d’une cliente. Il s’avérait qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 21 novembre 2018, mais aucun salaire n’avait été déclaré à l’URSSAF par la société depuis octobre 2019.
La gérante de la société, [O] [K] a été convoquée par les services de l’URSSAF le 24 septembre 2020, et a déposé les documents sociaux de la société. Ces documents n’ont pas pu être pris en compte par l’URSSAF, ayant été édictés postérieurement à la date du contrôle.
L’URSSAF a alors procédé à la procédure de calcul d’un redressement forfaitaire, et un procès-verbal de travail dissimulé n°F120/2020 a été établi par l’inspecteur [13] le 24 septembre 2020, et transmis au Parquet du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
Une lettre d’observations a été envoyée le 30 septembre 2020. Un courrier de contestation a été adressé le 26 octobre 2020, auquel l’inspecteur a répondu par courrier du 08 décembre 2020.
Une mise en demeure a été adressée avec accusé de réception le 24 février 2021, réclamant une somme de 15.542 euros, dont 10.752 euros de cotisations, 4.124 euros de majorations de redressement et 666 euros de majorations de retard.
Le 31 mars 2021, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] afin de demander l’annulation du redressement réalisé.
Par une décision rendue le 13 septembre 2021, la commission a rejeté la demande d’annulation et maintenu le redressement réalisé par l’URSSAF [9].
Par une requête en date du 07 juin 2021, la SASU [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte et après un premier renvoi d’audience, que les parties étaient appelées à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
La société [5] est non comparante bien que le renvoi ait été contradictoirement prononcé lors de la dernière audience.
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que «Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Dans la présente espèce, la société [5] a indiqué lors de la précédente audience, confirmant ainsi le courrier rédigé par la gérante, [O] [K], le 10 mai 2025 et le courrier de son conseil du 08 mai 2025, qu’elle n’était plus assistée par le conseil ayant effectué la requête. Elle sollicitait, selon le courrier en date du 10 mai 2025 dont L'[11] a eu connaissance, une exonération totale ou partielle de la somme sollicitée par L'[11] ou à défaut un échéancier adapté à ses capacités.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’à l’époque des faits reprochés, elle était novice dans le domaine de la gestion d’entreprise, et affirmait avoir été mal conseillée par son ancienne comptable s’agissant des démarches légales à suivre pour l’embauche de salariés. Elle explique enfin se trouver dans une situation financière extrêmement difficile, et qu’une nouvelle pénalité menacerait la survie de l’entreprise. Elle mettait ainsi en avant sa bonne foi.
2/ En défense :
À l’audience, l’URSSAF, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites sollicitait que le Tribunal , sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, rende un jugement sur le fond. Elle concluait au débouté de l’ensemble des demandes, conclusions et fins de la SAS [5] et reconventionnellement, demandait de la condamner à lui payer la somme de 15 142 euros (représentant 14 876 Euros au titre des cotisations pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2020 et 666 Euros pour les majorations de retard) ainsi que les frais de signification et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que la procédure et le contrôle effectués sont bien réguliers. L’URSSAF précise que la lettre d’observation indique bien le détail des cotisations réclamées dans le cadre du redressement forfaitaire réalisé. Sur le fond, l’URSSAF affirme que le travail dissimulé est bien caractérisé.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 08 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la caractérisation du travail dissimulé :
Selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, “sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
Et selon l’article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il convient de préciser, s’agissant de l’intention de l’employeur, que de jurisprudence constante, « s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur » (notamment Civ 2ème, 09 juillet 2015, 14-21.490)
En l’espèce, il ressort des éléments produits: du procèsèverbal 10 juillet 2020 et de la lettre d’observations du 30 septembre 2020 que [H] [Y] et [L] [D] [N] étaient en position de travail au sein de la société [5], que si [H] [Y] n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et que si [L] [D] [N] a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 21 novembre 2018, aucun de ses salaires n’était déclaré depuis le mois d’octobre 2019.
L'[11] relève que les documents présentés par la gérante le 24 septembre 2020 ont été édités postérieurement au contrôle effectué, et ont ainsi effectué une régularisation pour les mois de juin et juillet 2020 s’agissant de la déclaration de salaires de deux salariées précitées. Cependant, la gérante n’a pu présenter aucun document attestant de la déclaration régulière des salaires versées.
Le courrier parvenu au Tribunal et émanant de la gérante ne conteste nullement cette absence de déclaration mais met en avant une mauvaise gestion effectuée et le recours désormais à un cabinet de comptables plus diligent.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus rappelés, le travail dissimulé à l’égard de [H] [Y] et [L] [D] [N], pour absence de déclaration préalable à l’embauche s’agissant de [H] [Y] et pour absence de déclaration des salaires s’agissant de [H] [Y] et [L] [D] [N], est caractérisé.
2/ Sur la base forfaitaire de redressement et les sommes sollicités :
Aux termes de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (…) ».
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. »
En l’espèce, l’URSSAF a procédé au redressement forfaitaire équivalent par salarié non déclaré à 25% du plafond annule défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment de la constatation du travail dissimulé. L'[11] a ainsi chiffré le montant des cotisations dues comme suit 41 136 Euros (plafond annule 2020) * 25% * 2 salariés non déclarés, soit la somme de 20 568 Euros de salaires dissimulés.
A cette somme, ont été appliqués les taux de cotisations de droit commun et l’annulation des réductions générales de cotisations suite au contat de travail dissimulé, pour déterminer une créance de 10 752 Euros.
A cette somme a été ajoutée le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulée prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, soit la somme de 4 124 [8].
L’article R.243-12 du même code prévoit “qu’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile."
En l’espèce, le retard dans le paiement des cotisations n’est pas contesté et L'[11] a fait ainsi une juste application des textes précités en sollicitant à ce titre la somme de 666 Euros.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société [5] à verser à L'[11] la somme de 15 542 Euros.
3/ Sur la demande en exonération des majorations de retard et en délais de paiement :
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, "les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.”
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants."
En l’espèce, la société [5] ne justifie pas d’avoir formulé une demande préalable à L'[11], sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article R.243-21du code de la sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Aux termes d’une jurisprudence constante, "l’article 1244-1 du code civil [ actuellement l’article 1343-5 du code civil] n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi." (Civ 2ème., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390; Civ.2ème, 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291)
En l’espèce, il y a donc lieu de débouter la société [5] de sa demande en délais de paiement.
4/ Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU [5] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025,
CONDAMNE la société [5] à verser à L'[11] la somme de 15 542 Euros,
DECLARE irrecevable la demande de la société [5] de sa remise,
DEBOUTE la société [5] de sa demande en délais de paiement,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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