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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 21/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 21/00193
N° Portalis DB2W-W-B7F-K2I5
[J] [Y]
C/
Société [20] [Localité 26] [4]
Société [24]
[18]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me LEROUX
— Me DUGUÉ-CHAUVIN
— Me ROUSSELIN-JABOULAY
— [18]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [J] [Y]
— Sté [20] [Localité 26] [4]
— Sté [24]
— docteur [U], expert
— la régie
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marie LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société [20] [Localité 26] [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [24]
[Adresse 30]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON
EN LA CAUSE
[18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en la personne de Madame [Z] [N], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, M. [Y], salarié intérimaire de la société [20] [Localité 26] [4] a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail dans les termes suivant « en voulant démonter une machine, une pièce lui ait tombé dessus, il la retenue avec son poignet gauche. Une autre pièce à l’arrière lui bloquait le coude, ce qui l’a empêché de se dégager. Son poignet a donc supporter tout le poids de la pièce »
Le certificat médical établi le lendemain indique « fracture extrémité inférieure radius gauche »
Le 9 septembre 2014, la [11] ([13]) de [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 14 mai 2019, la [13] a fixé la date de consolidation de M. [Y] au
28 février 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 22 mars 2021, suite au recours de M. [Y], le tribunal judiciaire de Rouen a fixé le taux d’incapacité permanence partielle de 17 % dont 2 % de taux professionnel.
Par jugement du 3 mai 2022, suite au recours de la société [20] ROUEN [4] et en présence de la société [25], le tribunal judiciaire de METZ a :
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle que présente M. [Y] suite à son accident de travail du 1er septembre 2014 doit être fixé à 7% dans les rapports entre la société [20] et la [17]
— Condamné la [17] aux entiers frais et dépens de la procédure incluant les frais d’expertise exposés dans le cadre du présent litige avancés par la société [20]
— Déclaré la société [28] irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de fixation du taux d’incapacité,
Par requête reçue le 25 février 2021, M. [Y], représenté par son conseil, a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [20] ROUEN [4], l’employeur en tant qu’entreprise de travail temporaire, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2014, alors qu’il intervenait pour le compte de la société [24], l’entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire du 30 août 2014 au 3 septembre 2014 en qualité de mécanicien.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a :
— dit que la société [20] [Localité 26] [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de
M. [Y] intervenu le 1er septembre 2024,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [Y] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [T] [O] [U], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15][1][Localité 19] qui devra consigner la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) pour la rémunération de l’expert,
— accordé à M. [Y] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui sera versée par la [15][1][Localité 19],
— condamné la société [20] [Localité 26] [4] à rembourser à la [14] [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] l’ensemble des sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable (préjudices personnels, provision, majoration de la rente) étant précisé que s’agissant des frais liés à la majoration de la rente d’accident de travail, l’action de la caisse s’exercera dans la limite du taux opposable à l’employeur,
— condamné la société [24] à garantir la société [20] [Localité 26] [4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable reconnue, en ce compris la provision ci-dessus,
— débouté la société [24] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [20] [Localité 26] [4] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [24] à payer à la société [20] [Localité 26] [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes en déclaration d’opposabilité du jugement à l’égard de la [13] et de la société [24],
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
Le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise le 19 mai 2023.
A l’audience du 25 avril 2025, M. [J] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner solidairement la société [20] [Localité 26] [4] et la [13] [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] à lui verser les sommes suivantes :
> tierce personne temporaire à la somme de 4583,04 euros,
> incidence professionnelle : 30 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire : 4064,10 euros
> souffrances endurées avant la consolidation : 6000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
> préjudice esthétique permanent : 1500 euros
> préjudice d’agrément : 2 000 euros
> préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner solidairement la société [20] [Localité 26] [4] et la [13] [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M [J] [Y] en lien avec la faute inexcusable dont il a été victime comme suit :
> déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros
A titre subsidiaire, M [J] [Y] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société [20] [Localité 26] [4] et la [13] [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] à lui verser les sommes suivantes :
> [Localité 29] personne temporaire à la somme de 4 583,04 euros,
> incidence professionnelle : 30 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire : 7 305 euros
> souffrances endurées avant la consolidation : 6 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
> préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
> préjudice moral : 2 000 euros
> préjudice d’agrément : 2 000 euros
> préjudice sexuel : 5 000 euros
— ordonner un complément d’expertise confié au docteur [U] portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause :
— condamner la société [20] [Localité 26] [4] à verser à M [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
La société [20] ROUEN [4], demande au tribunal de :
— ramener à plus juste proportion la demande formée au titre de la tierce personne temporaire et limitant cette indemnisation à la somme de 2 734,40 euros,
— rejeter la demande de M [J] [Y] au titre de l’incidence professionnelle,
— réduire à plus juste proportion la demande formulée par M [J] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire son indemnisation ne pouvant excéder à titre principal la somme de
3 420,50 euros et à titre subsidiaire la somme de 6 012,50 euros,
— réduire à plus juste proportion la demande formulée par M [J] [Y] au titre des souffrances endurées son indemnisation ne pouvant excéder la somme de 4 000 euros,
— réduire à plus juste proportion la demande formulée par M [J] [Y] au titre du préjudice esthétique temporaire, son indemnisation ne pouvant excéder la somme de 500 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de M [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent selon le taux d’incapacité de 19 % fixé selon le barème des accidents du travail et au besoin ordonner un complément d’expertise afin de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant de l’évaluer selon mission décrite dans les conclusions,
— en cas de complément d’expertise, ajouter à la mission le dépôt d’un pré-rapport avec la possibilité pour les parties de formuler des dires auxquels il sera répondu dans le rapport définitif
— réduire à plus juste proportion la demande formulée par M [J] [Y] au titre du préjudice esthétique permanent, son indemnisation ne pouvant excéder la somme de 250 euros,
— débouter M. [Y] de sa demande visant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel,
— rejeter la demande de majoration de la rente dans la mesure où seul le salaire réel doit être retenu dans son calcul,
— ordonner que la [13] fasse l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à M [Y] ainsi que des frais d’expertise et de la provision à valoir sur les frais d’une éventuelle expertise complémentaire,
— si toutefois une majoration de la rente était ordonnée par le pole social, déclarer le recours de la [13] à l’encontre de la société [20] [Localité 26] [4] au titre de la majoration, limitée à l’indemnité en capital (2 966,40 euros) correspondant au taux d’incapacité de 7 %, seul opposable à la société [20] [Localité 26] [4]
— rejeter toutes autres demandes de M [J] [Y] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [22] à garantir la société [20] [Localité 26] [4] de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris la majoration, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. [Y], les frais d’expertise ainsi que de sa condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner la société [22] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagées au titre d’une assistance pour les opérations d’expertise et la liquidation des préjudices de M [Y],
— condamner la société [22] aux dépens,
La société [24] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [Y] aux sommes suivantes :
> préjudice esthétique temporaire : 3 431,50 euros
Subsidiairement le fixer à 6 007,50 euros ou à tout le moins à de plus justes proportions,
> tierce personne temporaire à la somme de 2 560,05 euros, ou à tout le moins à de plus justes proportions
> souffrances physiques endurées avant la consolidation : 4 000 euros ou à tout le moins à de plus justes proportions
> souffrances morales endurées avant la consolidation : 1 000 euros ou à tout le moins à de plus justes proportions
> préjudice esthétique temporaire : 500 euros ou à tout le moins à de plus justes proportions
> préjudice esthétique permanent : 250 euros ou à tout le moins à de plus justes proportions
— débouter M [J] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et au titre de l’incidence professionnelle de l’accident.
— rappeler que la [13] devra indemniser M [Y] moyennant un recours contre la société [20] [Localité 26] [4] dont la société [24] est tenue de garantir sous les réserves et dans la limite du taux d’IPP définitivement opposable à cette dernière à savoir 7% ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été évalué dans le cadre de la mission d’expertise confiée au docteur [U], la société [24] demande à titre principal au tribunal de :
— débouter M [Y] de ses nouvelles demandes fins et conclusions
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanant allégué par M [J] [Y] et formuler toutes observations utiles,
— en tout état de cause, débouter M [Y] de sa demande au titre de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens,
La [13] demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique avant et après consolidation et de préjudice moral de M [J] [Y],
— rejeter les demandes de M [J] [Y] portant sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et l’incidence professionnelle,
— concernant le déficit fonctionnel permanent ;
A titre principal : réduire à de plus juste proportion, le montant sollicité,
A titre subsidiaire : ordonner la mise en œuvre d’un complément d’expertise,
— condamner la société [20] [Localité 26] [4] à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant des réparations allouées à M. [J] [Y] ainsi que les frais d’expertise réalisée par le docteur [U].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties telles que reprises oralement à l’audience pour le détail de leurs moyens et demandes.
L’affaire a été mis en délibéré avec mise à disposition au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément d’expertise
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce, à titre principal, M [J] [Y] demande la réparation de son déficit fonctionnel permanent qu’il fixe à 42 655 euros en se basant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % fixé par le jugement du pôle social de [Localité 26] du 22 mars 2021, sur recours de M [J] [Y].
La société [20] [Localité 26] s’y oppose en faisant valoir que la fixation d’un déficit fonctionnel permanent est sans corrélation avec l’évaluation d’une incapacité permanente partielle réalisée dans le cadre des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Il sera tout d’abord rectifié que le jugement du pôle social de [Localité 26] du 22 mars 2021 ne fixe pas un taux d’incapacité permanente de 19 % mais de 17 % (15 % de taux d’IPP et taux professionnel de 2%)
Il est constant que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit s’évaluer comme en matière de droit commun et que pour ce qui est de la détermination d’un taux d’incapacité partielle, l’expert ne doit pas en principe se servir du barème des accidents du travail mais de ceux habituellement utilisé en droit commun.
L’expertise du docteur [U] n’ayant pas porté sur ce point, il convient, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
[…] ».
Selon l’interprétation du Conseil constitutionnel, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte (l’article L.452-3) ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert met en évidence plusieurs périodes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 2 septembre 2014 (hospitalisation)Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 03 septembre 2014 au 18 septembre 2014 (retour à domicile avec port d’une attelle amovible et soins à domicile)Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 19 septembre 2014 au 7 septembre 2015 (troubles neurologiques périphériques, atteinte sensitivomotrice du nerf médian) Déficit Fonctionnel temporaire total le 8 septembre 2015 (hospitalisation en ambulatoire pour ablation de plaques)Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 septembre 2015 au 24 septembre 2015 (soins à domicile)Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 20% du 25 septembre 2015 au 17 janvier 2017 Déficit Fonctionnel temporaire total les 18 et 19 janvier 2017 (hospitalisation)Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 janvier 2017 au 05 février 2017Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 20% du 6 février 2017 au 23 janvier 2018Déficit Fonctionnel temporaire total le 24 janvier 2018 (hospitalisation pour réalisation d’une greffe osseuse)Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 janvier 2018 au 10 février 2018Déficit Fonctionnel temporaire partiel de 20% du 11 février 2018 au 28 février 2019, date de la consolidation, avec des aides qui n’ont plus été nécessaires à partir du 11 février 2018 et une dernière consultation chirurgicale du 11 septembre 2018 retrouvant des amplitudes normales mais un peu sensibles sur l’articulation ulnaire du carpe.
Dans son rapport, le docteur [U] a précisé en page 19 « Tous les taux ci-dessus tiennent compte du taux retenu par le jugement du 22 mars 2021 et intègrent l’incapacité fonctionnelle et le taux professionnel. Ils seraient moindres s’ils n’évaluaient que l’incapacité fonctionnelle.
M [J] [Y] sollicite à titre principal la somme de 4 064,10 euros (et subsidiairement la somme de 7 305 euros) en demandant à ce que son déficit fonctionnel soit indemnisé au taux de 30 euros par jour. Il précise qu’il a été procédé à titre principal au retranchement du taux professionnel de 9% dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire.
La société [20] [Localité 26] et la société [22] soulignent que l’évaluation du DFT n’a pas à tenir compte d’une éventuelle répercussion professionnelle et que son évaluation doit donc éluder toute référence à un taux professionnel en retranchant les 9 % de taux professionnel dans les taux indiqués.
Elles demandent que l’indemnisation se fasse sur une base de 25 euros par jour.
En premier lieu, il convient de retenir un taux d’indemnisation de 30 euros par jour.
En second lieu, s’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel définies par l’expert, il n’y a pas lieu de tenir compte du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le tribunal dans son jugement du 22 mars 2021 ni de retrancher le taux professionnel de 9 % (qui n’est en réalité que de 2% selon les termes même du jugement) dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel temporaire (totale ou partielle) sont des notions totalement différentes qui n’ont pas d’impact l’une sur l’autre.
En effet les deux notions recouvrent des réalités totalement différentes
Le déficit fonctionnel temporaire (DFP) vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation,
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui peut comprendre un coefficient professionnel est évalué après la consolidation et est déterminé par la nature de l’infirmité l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, et statuant dans les limites de la demande subsidiaire de M [Y] présentée dans ses conclusions, l’indemnisation doit être de :
Du 1er au 2 septembre 2014 : 100 % : 2X30 euros = 60 eurosDu 03 septembre 2014 au 18 septembre 2014 : 30 % 16 X 30 /30 = 144 eurosDu 19 septembre 2014 au 7 septembre 2015 (20%) 354 X30/ 20 = 2 124 eurosLe 8 septembre 2015 (100%) 1X30 = 30 eurosDu 9 septembre 2015 au 24 septembre 2015 (25%) 16 jours X 30/25 = 120 eurosLes 18 et 19 janvier 2017 (100%) 2 jours X 30 = 60 Du 20 janvier 2017 au 05 février 2017 (25%) 17 jours X 30/25 = 127,50 eurosDu 6 février 2017 au 23 janvier 2018 (20%) 352 jours X 30/ 20 = 2 112 euros Le 24 janvier 2018 (100%) 1jour X 30 = 30 eurosDu 25 janvier 2018 au 10 février 2018 (25 %) 17joursX 30/25 = 127,50 eurosDu 11 février 2018 au 28 février 2019 (20 %) 383 jours X 30 euros/ 20 = 2 298 euros, date de la consolidation, avec des aides qui n’ont plus été nécessaires à partir du 11 février 2018 et une dernière consultation chirurgicale du 11 septembre 2018 retrouvant des amplitudes normales mais un peu sensibles sur l’articulation ulnaire du carpe.
Prenant comme base journalière horaire la somme de 30 euros, le tribunal retient une indemnisation à hauteur de 7 233 euros.
1 – Sur l’assistance d’une tierce personne :
L’expert retient une aide humaine de :
1 heure 30 par jour du 3 au 18 septembre 2024 pour une aide familiale à la préparation des repas, des courses, au ménage à l’habillage et à la toilette, 4 heures par mois du 19 septembre 2014 au 7 septembre 2015, 2 heures par semaine du 9 septembre 2015 au 24 septembre 2015, 4 heures par mois du 25 septembre 2015 au 17 janvier 2017 2 heures par semaine du 20 janvier 2017 au 5 février 20172 heures par mois du 6 février 2017 au 23 janvier 2018, 2 heures par semaine du 25 janvier 2018 au 10 février 2018
La société [20] [Localité 26] fait valoir qu’il résulte du dossier que si M [Y] se plaignait d’une gêne sensitive, les médecins ont pu constater une mobilisation complète de son poignet gauche lors des différentes consultations et ce dès septembre 2016. Elle considère donc que le besoin en tierce personne n’est pas justifié après cette date. Elle ajoute que le taux horaire retenu ne saurait excéder 16 euros de sorte que l’indemnisation doit être limitée à 2 734,40 euros.
La société [22] propose de retenir une indemnisation à hauteur de 15 euros par heure sur 170,07 heures soit 2 560, 05 euros en précisant que M [Y] a commis une erreur de calcul et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des congés ou jours fériés.
M [Y] indique qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il persistait des paresthésies en 2016, qu’une nouvelle opération a été rendue nécessaire le 18 janvier 2017 pour un [Localité 27]-Kapendji et enfin le 24 janvier pour une reprise de sauvé-Kapendji et de greffe osseuse. Il demande une indemnisation à hauteur de 22 heures de l’heure soit un montant total de 4 583,04 euros.
Il sera rappelé que les frais d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent donc être indemnisés sans être pour autant réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le tribunal constate que l’expert a retenu que du 3 septembre 2014 au 18 septembre 2014, Monsieur a bénéficié d’une aide familiale pour la préparation des repas des courses au ménage, à l’habillage et à la toilette.
Sur la période du 18 septembre 2014 au 7 septembre 2015, M [Y] a souffert d’une atteinte sensitivomotrice justifiant la poursuite d’une heure mais de moindre importance. Après une nouvelle hospitalisation le 8 septembre 2015 pour une ablation de plaques, l’expert précise que M [Y] a nécessité une aide accrue pendant 15 jours (du 9 septembre 2015 au 24 septembre 2015)
Par la suite, le docteur [U] précise que l’évolution a été marquée par des troubles sensitifs et notamment par la mise en évidence d’une pseudarthrose de l’apophyse styloïde ulnaire ayant nécessité une nouvelle intervention les 18 et 19 janvier 2017, l’expert maintenant la nécessité d’une aide sur cette période, et d’une aide accrue du 20 janvier 2017 au 5 février 2017 après l’hospitalisation.
Enfin une nouvelle opération a eu lieu le 24 janvier 2018 (greffe osseuse)
L’expert fixe au 11 février 2018 la date à laquelle les aides n’étaient plus nécessaires.
Au vu des éléments médicaux rappelés par l’expert, il n’y a pas lieu de remettre en cause les périodes d’assistance par tiers telles que fixées dans le rapport d’expertise.
De plus le taux de 20 euros sera retenu dès lors qu’il apparait adapté aux actes d’assistance qui ont été effectués.
Le calcul est dès lors le suivant :
Période du 3 au 18 septembre 2014 : 1 heure 30 par jour X 16 jours soit 24 heures
Période du 19 septembre 2014 au 7 septembre 2015 4 heures par mois = 4 heures X 12 mois soit 48 heures
Période du 9 septembre 2015 au 24 septembre 2015 : 2 heures par semaine X 2 semaines = 4 heures
Période du 25 septembre 2015 au 17 janvier 2017 4 heures par mois X 15 mois = 60 heures
Période du 20 janvier 2017 au 5 février 20172 heures X 2 semaine soit 4 heures
Période du 6 février 2017 au 23 janvier 20182 heures par mois X 12 mois soit 24 heures
Période du 25 janvier 2018 au 10 février 20182 heures X 2 semaine soit 4 heures
Soit au total 168 heures
Soit la somme totale de 3 360 euros s’agissant de l’assistance par une tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce,
M [J] [Y] fait valoir qu’il a subi trois interventions invasives et une longue convalescence.
Les autres parties demandent une réduction de ce chef de préjudice.
L’expert a chiffré à 3/7 les souffrances physiques endurées avant consolidation et les souffrances morales à 1/7 avant consolidation.
L’expert précise que M [Y] a subi 4 interventions chirurgicales avec hospitalisation de courte durée. Il a également dû prendre des antalgiques et avoir des soins à domicile.
Il retient également des souffrances morales avant consolidation de 1 sur 7 en raison du mal être allégué par M [Y] même s’il n’y a eu aucune prise en charge médicale ou spécialisée des troubles psychologiques.
Les souffrances endurées comportent à la fois une dimension physique et morale.
Compte tenu des opérations subies, il convient de fixer une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique (temporaire et permanent)
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique permanent est altération de l’apparence physique qui perdure post consolidation.
En l’espèce,
Tant la société [20] [Localité 26] que la société [24] considèrent que l’indemnisation sollicitée par M. [Y] est disproportionnée, le préjudice se limitant à des pansements et au port d’une attelle (pour le préjudice esthétique temporaire) et à de rares cicatrices pour le préjudice esthétique permanent.
M. [Y] met en avant le fait que le préjudice esthétique comprend deux aspects : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres. Il considère qu’il y a dès lors une dimension objective et subjective à savoir la capacité de la victime à accepter le regard des autres.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique temporaire à 1/7 avant consolidation en raison des pansements et du port d’une attelle et le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur 7 constitué par des « cicatrices de bonne qualité et peu visibles ».
Tenant compte de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 1 000 euros et le le préjudice esthétique permanent à 500 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il s’ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En revanche, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce,
M [Y] demande une somme de 30 000 euros à ce titre et s’appuie sur le rapport du docteur [U] qui retient une incidence professionnelle liée à une gêne pour certains travaux nécessitant l’utilisation de la force du poignet gauche.
La société [20] [Localité 26], la société [24] et la caisse considèrent que l’incidence professionnelle est indemnisée par l’attribution de la rente, que M. [Y] ne démontre pas la preuve d’une perte de chance de promotion, mais seulement une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle qui est déjà réparée par l’attribution d’une rente.
En l’espèce, M [Y] était intérimaire mécanicien au moment de l’accident. Il a déclaré à l’expert ne pas avoir retravailler depuis. Si l’expert note une gêne pour certains travaux nécessitant l’utilisation de la force du poignet gauche, il précise également qu’il n’y avait pas de promotion prévue et que depuis la consolidation, M [Y] est apte à exercer une activité professionnelle quelconque avec limitation du port de charges lourdes et des mouvements de force du poignet gauche.
M [Y] reste taisant sur son parcours professionnel ou sur les difficultés rencontrées pour accéder à un emploi depuis son accident, difficultés qui seraient liées à cette perte de force du poignet gauche. Il ne précise pas non plus les incidences sur ses perspectives professionnelles. De plus, il ne démontre pas que cette gêne « pour certains travaux » dans l’utilisation du poignet gauche entrainerait une dévalorisation sur le marché du travail au regard de sa qualification professionnelle.
Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (n°15-27.523). La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal (n°19-10.572).
M [Y] a déclaré à l’expert qu’il pratiquait occasionnellement le motocross et le VTT. Il aimait également aller à la pèche à la ligne. Il s’agissait de pratiques de loisirs et non d’activités structurées en club.
L’expert a évalué un préjudice d’agrément de 1 sur une échelle de 1 sur 7 en faisant valoir que M. [Y] exprime une gêne à la pratique du motocross du fait des secousses ressenties dans le guidon tout en indiquant que les autres activités peuvent être reprises avec précaution.
La société [20] [Localité 26], la société [23] et la caisse concluent au rejet de la demande en faisant valoir que M [Y] ne justifie pas de la pratique régulière du motocross
En l’absence d’éléments produits aux débats par M [Y] permettant d’établir qu’il s’adonnait régulièrement à la pratique du moto cross (alors qu’il n’a déclaré à l’expert qu’une pratique occasionnelle) il convient de le débouter de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés, séparément u cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction
En l’espèce M [Y] a rapporté à l’expert des douleurs lors des rapports sexuels. L’expert a également noté une diminution de la libido selon M [Y] que ce dernier n’a pas très bien su définir et qui n’est pas vérifiable.
La société [20] [Localité 26], la société [24] et la caisse concluent au rejet de la demande compte tenu des conclusions de l’expert.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué le préjudice sexuel à 0/7 en indiquant que les lésions n’étaient pas susceptibles de générer un préjudice sexuel.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il n’existe pas d’éléments en faveur d’un préjudice sexuel. La demande de M [Y] de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral
M [Y] Sollicite une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Dans son rapport l’expert ne retient pas de préjudice moral après consolidation. Cette demande sera par conséquent rejetée en sachant que le déficit fonctionnel permanent qui n’a pas encore été évalué prendra en compte l’éventuel indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes.
Par ailleurs, il sera rappelé, qu’avant consolidation, le préjudice moral est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.
Cette demande au titre d’un chef de préjudice autonome devra en l’état être rejetée.
Sur la majoration de la rente :
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social a retenu le principe de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de M [Y] intervenu le 1er septembre 2014 et a ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M [Y] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
La société [20] ROUEN [4] demande au tribunal de rejeter la demande de majoration de rente dans la mesure où seul le salaire réel doit être retenu dans son calcul.
Aux termes de ses dernières conclusions, M [Y] ne demande pas la majoration de la rente à son maximum puisque cela a d’ores et déjà été ordonné par le jugement du 12 janvier 2023.
Aucun appel n’ayant été interjeté à la suite du jugement du 12 janvier 2023, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui a déjà été tranché.
A titre subsidiaire, si une majoration de rente était tout de même ordonnée par le pôle social, la société [20] ROUEN [4] demande au tribunal de déclarer le recours de la [13] à son encontre au titre de la majoration limitée à l’indemnisation en capital (2 966,40 euros) correspondant au taux d’incapacité de 7 % seul opposable à la société [20] ROUEN [4].
La société rappelle en effet que par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a dit que le taux d’incapacité permanente partielle que présente M [Y] suite à son accident du travail du 1er septembre 2014 doit être fixé à 7 % dans les rapports entre la société [20] et la [17].
Si une [13] est fondée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime que dans les limites découlant de l’application de ce dernier (2ième civ, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-13.816)
En l’espèce, la [13], par décision du 14 mai 2019, a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente de M [J] [Y] à la date de consolidation fixée au 28 février 2019 au titre des séquelles de l’accident de travail survenu le 1er septembre 2014.
Sur recours de l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 17 % dont 2 % de taux professionnel.
Sur recours de la société [20], le pôle social du tribunal judiciaire de METZ par jugement du 3 mai 2022 a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle que présente M [Y] suite à son accident du travail du 1er septembre 2014 dans les rapports entre la société [20] et la [17].
Par conséquent, il y aura lieu de rappeler que la [14] [Localité 26] [Localité 21] [Localité 19] ne pourra dans ses rapports avec l’employeur fonder la tarification que sur le taux retenu dans l’instance par le jugement du 3 mai 2022 à savoir 7 %
Sur les autres demandes
Sur le fondement des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société [20] [Localité 26] [4] sera condamnée à rembourser à la [16][Localité 19] les sommes dont cette dernière a et fera l’avance dans le cadre de la présente instance sur le fondement des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise (expertise initiale et complément d’expertise).
Dans le prolongement du jugement du 12 janvier 2023 et au visa des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [24] sera condamnée à garantir la société [20] [Localité 26] [4] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise, les dépens et de l’article 700.
Sur les mesures de fin de jugement
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la société [20] [Localité 26] [4] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros.
La société [24] sera condamné à régler à la société [20] [Localité 26] [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent de M. [J] [Y], résultant de son accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2014, consolidé le
28 février 2019, ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [T] [O] [U], expert, [12] [Localité 26] [Adresse 3] qui donnera son avis sur l’existence du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
ENJOINT à M. [J] [Y] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport complémentaire ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport complémentaire trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [10] Rouen Elbeuf Dieppe à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen le mois de la notification du présent arrêt ;
Sur le fond,
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE M [J] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral (préjudice permanent) ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [J] [Y] comme suit :
souffrances endurées : 6 000 eurosassistance tierce personne : 3 360 eurospréjudice esthétique temporaire : 1 000 eurospréjudice esthétique permanent : 500 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 7 233 euros
CONDAMNE la [16][Localité 19] à faire l’avance de ces indemnités à M. [J] [Y], déduction faite de la provision de 3 000 euros ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 ;
RAPPELLE que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur (7%) ;
CONDAMNE la société [20] [Localité 26] [4], à rembourser à la [16][Localité 19] les sommes dont cette dernière a et fera l’avance dans le cadre de la présente instance sur le fondement des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise (expertise initiale et complément d’expertise) ;
CONDAMNE la société [24] à garantir la société [20] [Localité 26] [4], de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable reconnue, en ce compris les frais d’expertises dont le complément, ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE la société [20] [Localité 26] [4] à payer à M. [J] [Y] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [24] à verser à la société [20] [Localité 26] [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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