Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 mars 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambren
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERGX
DEMANDERESSE
Mme, [W], [F]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1] (MAROC), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M., [Q], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 6 mars 2026 puis au 13 Mars 2026 pour cause de surcharge de service.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [Q], [Z], né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3] (France),
et de
Madame, [W], [F], née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 4],, [Localité 5] (Maroc),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 3] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2023 en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame, [W], [F] et Monsieur, [Q], [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au lundi matin reprise de l’école,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, celles-ci débutant à la sortie des classes avec passage de bras le samedi médian à 18h, et se terminant le dernier dimanche à 18h,les vacances d’été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre de jours identique et l’enfant sera chez son père pendant les périodes 1 et 3 les années paires, pendant les périodes 2 et 4 les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement assumera les trajets liés à l’exercice de celui-ci, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener à l’issue de son droit d’accueil (à l’école ou chez l’autre parent selon les périodes), ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l’enfant,
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant, à défaut celle où il réside habituellement,
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale :, [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou, [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur, [Q], [Z] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [W], [F], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que le jugement sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à l’organisme débiteur des prestations sociales,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Siège social ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Consentement ·
- Cabinet ·
- Contrôle
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration préalable ·
- Redressement ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Embauche ·
- Recouvrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Contrat de référencement ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Courriel
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Télécopie ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.