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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5Y2
Société MON LOGEMENT 27
C/
[H] [V]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par le cabinet RSD AVOCAT , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 août 2018, la société SECOMILE a donné à bail à Monsieur [H] [V], un appartement à usage d’habitation et une cave numéros 727 situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 433,21 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 septembre 2023 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l’expulsion de Monsieur [H] [V], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme actualisée de 4.227,84 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 06 janvier 2025 ;la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Monsieur [H] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [H] [V], comparant en personne, a reconnu la dette. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe après l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 31 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 30 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article XVII) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [H] [V] le 25 septembre 2023 pour un montant en principal de 1.741,16 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 27 novembre 2023 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [H] [V] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (2,84 euros + 70,48 euros) la somme de 4.154,52 euros à la date du 06 janvier 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 491,16 euros (prélèvement automatique) en date du 01er octobre 2024 et une dernière ligne débitrice de 491,16 euros (total quittancement décembre 2024) en date du 31 décembre 2024.
Monsieur [H] [V], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.154,52 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 27 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2024 inclus).
Enfin, Monsieur [H] [V], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi de telles demandes, lesquelles n’auraient pas eu vocation à prospérer en l’absence de reprise du paiement du loyer courant ni même de proposition en ce sens.
IV. Sur les frais du procès
Monsieur [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [H] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la société SECOMILE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2018 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Monsieur [H] [V] concernant un appartement à usage d’habitation et une cave numéros 727 situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 4.154,52 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 06 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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