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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM GRAND DELTA HABITAT, CDC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00162
N° RG 25/02963 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBD
AFFAIRE :
S.A. HLM GRAND DELTA HABITAT VENANT AUX DROITS DE CDC HABITAT
C/
[E]
[A]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : Mme [E] & M. [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1] VENANT AUX DROITS DE CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [E]
née le 22 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [A]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2025 à [Y] [E] et [O] [A] par la S.A HLM GRAND DELTA HABITAT (venant aux droits de la Société CDC HABITAT suivant acte de vente en date du 20 décembre 2024),vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A HLM GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai d'[Y] [E] et [O] [A], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 257, 21 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi que 300 euros au titre des frais irrépétibles et à tous les dépens.
[Y] [E], citée à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[O] [A], cité à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 18 décembre 2024 pour des locaux sis [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire délivré le 06 août 2025 et à la saisine de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Var en date du 01 août 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 7 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 06 août 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[Y] [E] et [O] [A], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 29 décembre 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 982,95 euros, échéance de novembre 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés respectivement le 01 septembre 2025 et 21 novembre 2025 pour un montant total de 274,26 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [Y] [E] et [O] [A] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 982,95 euros à la société bailleresse, échéance de novembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 809,24 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Y] [E] et [O] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à la S.A [Adresse 7] GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [Y] [E] et [O] [A] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[Y] [E] et [O] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Y] [E] et [O] [A] à payer à la S.A HLM GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 982,95 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [Y] [E] et [O] [A] à payer à la S.A HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 809,24 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Y] [E] et [O] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS [Y] [E] et [O] [A] à payer à la S.A HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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