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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/13732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CSE GROUPE AEGIDE-DOMITYS c/ S.A.S. GLADY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me BOURHABA #C2580Me MOUNIER #P436+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/13732
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLC
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2023
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
CSE GROUPE AEGIDE-DOMITYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2580
DÉFENDERESSE
S.A.S. GLADY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0436
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2023 par le CSE du groupe Aegide-Domitys à la SAS Glady ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025 aux termes desquelles le CSE du groupe Aegide-Domitys demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du code de procédure civile
(…)
PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’accord explicite de la défenderesse ;
DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action.
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
PRONONCER une décision de dessaisissement » ;
Vu l’absence de toutes écritures prises dans les intérêts de la SAS Glady avant la notification de ces conclusions ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLC
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions du CSE et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la défenderesse avant leur notification, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, le CSE conservera à sa charge les frais et dépens exposés en lien avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du CSE du groupe Aegide-Domitys ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du CSE du groupe Aegide-Domitys ;
CONSTATE l’extinction de l’action et, par voie accessoire, de celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, le CSE du groupe Aegide-Domitys conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 5], le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Pierre CHAFFENET
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