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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 19/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SCETBON le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01115 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPS
N° MINUTE :
1
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, P346
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01115 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 4 juillet 2018 et reçu le 5 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] venant aux droits de la Société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne en date du 19 juin 2014, attribuant à Madame [M] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, consécutivement à l’accident du travail du 27 juin 2011 consolidé le 25 mars 2014 pour des séquelles d’une fracture de la tête radiale gauche avec déplacement secondaire et séquelles à type de raideur (-45/150), pronation et supination à 80° et douleurs.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [5] et la CPAM de la Vienne ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [5] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [M] [B] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 25% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, la Société sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 juin 2011.
La CPAM de la Vienne, représentée à l’audience, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confié au docteur [Y] [T].
Le 21 octobre 2024, l’expert a déposé son rapport. Il conclut « Connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. A la consolidation au 25 mars 2014, les séquelles justifient, pour les conséquences de l’accident du 27 juin 2011, un taux de 15% selon barème."
Les parties ont été invitées à comparaître le 22 janvier 2025.
La société [5] a comparu représentée par son conseil. Celui-ci a sollicité l’entérinement du rapport.
Absente et non représentée, la CPAM de la VIENNE a indiqué, aux termes de son courriel du 21 janvier 2025, que « Suite au dépôt du rapport, elle s’en remet à justice. »
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 25% pour séquelles portant sur une « Fracture de la tête gauche avec déplacement secondaire et séquelles à type de raideur (-45/150), pronation et supination à 80° et douleurs ».
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, le docteur [N] a estimé, « après exploitation de l’ensemble des documents, que le taux de 25% est excessif au regard des désordres séquellaires constatés. C’est un taux de 15% qui peut être retenu pour cet enraidissement algique modéré du coude gauche chez cette droitière, conformément au barème indicatif ».
La société [5] a sollicité l’entérinement du rapport.
La CPAM a indiqué par courriel « s’en remettre à justice. ».
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi 27 juin 2011 par Madame [M] [B] à 15%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la SOCIETE [5] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne du 19 juin 2014, attribuant à Madame [M] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, consécutivement à l’accident du travail du 27 juin 2011 ;
FIXE à 15% à la date du 25 mars 2014 le taux d’incapacité permanente partielle Madame [M] [B] consécutif à l’accident du travail du 27 juin 2011 ;
DIT que la CPAM de la VIENNE supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise engagés par la société [5] soit la somme de 600 euros.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01115 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE LA VIENNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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