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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/FD
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOV7
[W] [M]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MOLINERO Sandra
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [M] [W]
— CAF Seine Maritime
— SELARL DAMC
DEMANDEUR
Madame [W] [M]
née le 04 Septembre 1993 à ROUEN (76000)
810 Allée des Verges
76360 BARENTIN
représentée par Maître Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003317 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
comparante
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) et elle a perçu, à ce titre différentes prestations familiales et sociales.
Après enquête administrative, les ressources annuelles 2021 perçues par Mme [M] et M. [I] ont été rectifiées par la CAF, ce qui a entraîné une modification de l’assiette-ressource.
Ainsi, le montant du complément mode de garde (CMG) a été revu et un indu de CMG a été notifié à Mme [M] le 20 octobre 2023, concernant la période de mai 2023 à août 2023, pour un montant de 747,72 €.
Mme [M] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 12 avril 2024, a rejeté ce recours.
Par requête reçue le 19 avril 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après un nouvel examen du dossier, la CAF a considéré que la somme de 7158 € avait été intégrée à tort au titre « des autres revenus » pour la détermination de l’assiette-ressource.
Cette rectification a eu pour effet d’annuler en totalité l’indu de CMG d’un montant de 747,72 euros, qui a fait l’objet d’un remboursement à Mme [M]. Cette dernière a été informée par la CAF le 17 juillet 2024 de la régularisation de ses droits au CMG.
À l’audience du 29 avril 2025, Mme [M] confirme que son dossier a été régularisé. Elle indique ne pas maintenir sa demande de remboursement de la somme de 249,51 € formée dans ses conclusions en date du 25 novembre 2024. Elle sollicite la condamnation de la CAF de Seine-Maritime à payer à Maître Sandra MOLINERO son avocat, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en renoncement de l’aide juridictionnelle.
La CAF de Seine-Maritime demande au tribunal de :
— juger qu’il n’y a plus à statuer sur le présent litige,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre des frais de l’instance ainsi qu’aux dépens,
— ordonner que chacune des parties conserve à leur charge les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que l’indu de CMG notifié à tort à Mme [M] le 20 octobre 2023 a été régularisé par la CAF postérieurement à la saisine de la présente juridiction, étant précisé que Mme [M] a été informée le 17 juillet 2024 de la régularisation de ses droits au CMG.
Par ailleurs, Mme [M] qui avait formé par conclusions du 25 novembre 2024 une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 249,51 € n’a pas maintenu cette demande.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la CAF de Seine-Maritime à payer à Maître Sandra MOLINERO, avocat de Mme [M] la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en renoncement de l’aide juridictionnelle.
La CAF est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’indu de CMG notifié à tort à Mme [W] [M] le 20 octobre 2023 a été régularisé par la CAF,
Condamne la CAF de Seine-Maritime à payer à Maître Sandra MOLINERO, avocat de Mme [M] la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en renoncement de l’aide juridictionnelle,
Condamne la CAF de Seine-Maritime aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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