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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 juin 2024, n° 23/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10665 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV2R
Minute : 24/01779
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Elise MIRTCHEV, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 25
Et
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Valérie COLIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 13 novembre 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Tunisie)
Et de
Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute les parties des demandes qu’elles ont formées au titre de la date de prise d’effet de la présente décision, dans leurs rapports, concernant leurs biens,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 13 novembre 2023,
Condamne Monsieur [V] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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