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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PP /
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Références : N° RG 24/00799 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
[B] [F]
[D] [V] épouse [F]
C/
[O] [W]/loyers impayés, dégradations
[X] [N] épouse [W]/loyers impayés, dégradations
Etablissement [11]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
M. [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [D] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
M. [O] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [X] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, la [8], saisie par Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] le 16 janvier 2024 aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] ont demandé la vérification des créances retenues aux noms et pour le compte de Monsieur [O] [W] et Madame [X] [N] d’une part, et de l’office public de l’habitat [10] à hauteur, respectivement, de 11 277,36 euros et 3 432,78 euros.
Par lettre reçue au greffe le 15 mai 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des époux [G].
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.
Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F], qui comparaissent en personne, font valoir que par jugement du tribunal de proximité de Calais du 9 juin 2021, ils ont été condamnés à payer aux époux [W] la somme de 5 277,36 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 18 février 2021. Ils ne contestent pas ce montant. En revanche, s’agissant des 6 000 euros supplémentaires réclamés par leurs anciens bailleurs, les débiteurs les contestent et font remarquer que ceux-ci ne disposent pas de titre permettant de constater cette créance. S’agissant de la dette qu’ils ont contractée auprès de l’office public de l’habitat [10], ils justifient que la somme, arrêtée au jour de l’audience, est de 964,46 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les époux [W] produisent un constat d’huissier et des photographies au soutien de leur demande en paiement à hauteur de 6 000 euros au titre de dégradations financières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] le 5 avril 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 16 avril 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] .
— Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
* Sur la créance de Monsieur [O] [W] et Madame [X] [N] épouse [W]:
Il ressort des éléments produits aux débats que par jugement du tribunal de proximité de Calais du 9 juin 2021, Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] ont été condamnés à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [X] [N] épouse [W] la somme de 5 277,36 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 18 février 2021.
Il apparaît également, au regard du décompte de l’huissier produit par les époux [W], daté du 13 juillet 2021, que la créance, déduction faite des acomptes versés par les époux [F] et considération prise des frais de procédure, est de 5 128,07 euros.
Force est de constater que pour le surplus, les époux [W] ne disposent pas d’un titre exécutoire fondant la créance alléguée à hauteur de 6 000 euros au titre de dégradations locatives ; le tribunal ne pouvant s’appuyer utilement sur les seuls photographies et constat d’huissier produits par les bailleurs. Il appartenait à ces derniers, le cas échéant, d’assigner leurs locataires afin d’obtenir leur condamnation en paiement de cette somme.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme
de 5 128,07 euros.
* Sur la créance de l’office public de l’habitat [10] :
Les époux [F] et l’office public de l’habitat [10] s’accordent à dire que la créance, arrêtée au jour de l’audience, soit le 3 octobre 2024, s’élève à la somme de 964,46 euros.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 964,46 euros.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 5 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 128,07 euros, la créance locative retenue au nom et pour le compte de Monsieur [O] [W] et Madame [X] [N] épouse [W];
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 964,46 euros, la créance locative retenue au nom et pour de l’office public de l’habitat [10] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [8] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la [8].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 07 NOVEMBRE 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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