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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 24/33858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33858 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCP
N° MINUTE : 17
JUGEMENT
Rendu le 28 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, Avocat, #L0047
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, Avocat, #R130
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [A]
LE GREFFIER
[H] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 septembre 2021 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Birmanie)
et
Monsieur [O], [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Val-d’Oise)
mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangère à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [C] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 203 000 euros à régler dans l’année du prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [G] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [T] au domicile de Madame [C] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [D] s’exercera à l’amiable à l’égard de [T], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher [T] et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, [T] passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que Monsieur [O] [D] prendra en charge les frais de scolarité et d’études supérieures des enfants, ainsi que les frais des activités extrascolaires et au besoin l’y CONDAMNE ; ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
CONSTATE l’accord des parties pour fixer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’usage par Madame [C] [P], et les enfants du couple, du bien propre de Monsieur [O] [D] sis [Adresse 5], et ce à titre gratuit, jusqu’au 31 août 2026 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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