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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03611 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7LN
N° MINUTE : 9
Requête du :
14 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Monsieur [N] assesseur salarié
Madame [F] assesseur non salarié
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03611 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7LN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [D] épouse [K], salariée de la société [10] (ci-après Société [9]) en qualité d’ASH a déclaré le 04 novembre 2013 une maladie professionnelle (hernie discale).
Le certificat médical établi le 27 octobre 2013 mentionnait l’existence d’une « hernie discale post-médiane L5 S1 et L4 L 5(…) ».
La [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 25 août 2017 et par décision adressée à l’employeur le 13 mars 2018 lui a notifié la fixation du taux à hauteur de 10 % au titre des « lombalgies avec raideur modérée ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 mai 2018 ,la société [10] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif que la caisse n’avait communiqué aucune pièce permettant de justifier le taux.
Avisée du recours, la [6] de l’ [11] a transmis au [14] le 30 juillet 2018 les pièces du dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 16 septembre 2020, le greffe du Tribunal judiciaire de PARIS a avisé les parties de l’enregistrement du recours et ces dernières ont été convoquées à l’audience du pôle social du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette date, la société [10] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 8 octobre 2025 pour solliciter de voir :
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03611 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7LN
Déclarer le recours recevable Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaireOrdonner à la caisse de transmettre les pièces médicales au docteur [M] , son médecin conseil.Elle rappelle l’indépendance de rapports caisse/assure y caisse/ employeur et son intérêt à agir
Elle fait valoir que l’ancien article R 143-32 du Code de la sécurité sociale prévoyait l’obligation pour la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles de façon confidentielle dans un délai de dix jours ce qui n’a pas été fait de sorte que la communication de ce rapport est de droit dans le cadre d’une expertise judiciaire afin de permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.
La [8] qui a sollicité par courriel adressé au greffe le 9 octobre 2025 une dispense de comparaître a visé ses écritures transmises le 22 septembre 2025 préalablement communiquées.
Elle demande de voir :
A titre principal Débouter la requérante et Confirmer le taux de 10% fixé par la caisse et rejeter les demandes de l’employeur A défaut, statuer sur la demande de mesure d’instruction. Elle rappelle que le médecin conseil a fixé le taux d’ IPP conformément aux dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et par application du barème indicatif-chapitre 3.2 qui prévoit un taux d’ IPP de 5 à 15% pour des persistances de douleurs discrètes.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société requérante n’est pas contestée.
La demande de dispense de comparution sollicité par la [8] non discutée doit par ailleurs être acceptée.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que l’absence de transmlission du rapport d’évaluation de séquelles en contravention des textes applicables à la date de son recours ne lui permet pas de disposer des éléments ayant fondé l’appréciation de la caisse.
Or, il convient de rappeler d’une part que selon la jurisprudence récente établie de la Cour de cassation, l’obligation de transmlission des documents médicaux par la caisse issue des dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable à la présente instance, ne s’entend pas du rapport d’évaluation des séquelles de sorte qu’aucune sanction n’est attachée à l’absence de transmission dudit document.
D’autre part, l’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancienne salariée ni la date de consolidation retenue par la caisse.
Le tableau 98 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
La caisse verse au débat la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial qui constate une hernie discale et décrit précisément les lésions relevées, l’avis synthétisé du médecin conseil du 1er août 2017 et la notification de la décision relative au taux d’ [12] reprenant les conclusions de son médecin conseil à savoir l’existence de « séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 octobre 2013 pour hernie discale L4/L5traitée médicalement consistant en des lombalgies avec raideur modérée « .
La salariée était par ailleurs âgé de 51 ans à la date de consolidation et il s’évince de la déclaration de maladie qu’elle travaillait depuis 17 ans au sein de l’entreprise et qu’il s’agissait de la première déclaration de maladie professionnelle .
Le paragraphe consacré aux atteintes du rachis dorso-lombaire prévue par le barème indicatif est le chapitre 3.2 qui prévoit un taux de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes (qu’il y ait ou non des séquelles de fracture ) .
Il en résulte que des éléments médicaux concordants sont soumis au débat, notamment l’avis synthétisé du médecin conseil et il appartenait à la société requérante de les discuter précisément et d’apporter tout élément circonstancié de nature à constituer un commencement de preuve au regard du caractère injustifié du taux qui est allégué.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée.
Sur le taux d’ IPP
Il convient de relever au vu des développements précédents que le taux critiqué de 10% retenu au titre d’une raideur modérée du rachis dorso-lombaire après soins médicaux se situe dans la fourchette prévue au barème indicatif pour une gêne fonctionnelle discrète .
La société demanderesse n’apportant aucun élément sur la situation de son ancienne salariée notamment eu égard à un éventuel état pathologique antérieur , il y a lieu de retenir que l’évaluation faite par le médecin conseil est en adéquation avec les éléments d’appréciation dont la caisse disposait et l’employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a été surévalué .
Il convient en conséquence de confirmer le taux de 10% retenu au titre des séquelles objectivées et indemnisables de la maladie professionnelle et de débouter la demanderesse en toutes ses demandes .
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, succombant en tout sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [10] ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DÉBOUTE la demanderesse en toutes ses demandes ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [D] épouse [K] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2013 doit être fixé à 10% dans les rapports entre l’ employeur et la [6] ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/03611 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7LN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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