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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/00314 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JN
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie GODARD, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [V] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (30) de nationalité française,
et
Mme [D] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité française et marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (Maroc), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4].
Concernant les effets du divorce à l’égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 janvier 2025, date de l’assignation en divorce.
CONSTATE que Mme [U] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [U] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les effets du divorce relatifs aux enfants
DIT que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de leur mère Madame [U] ;
JUGE que :
.Tant que M. [M] se trouve en détention, ses droits de visite se trouveront maintenus à raison d’une fois par semaine pour les seuls enfants [L] et [P] [M] actuellement âgées respectivement de 17 et 16 ans accompagnées de leur grand mère paternelle à la maison d’arrêt où est détenu M. [M], tandis qu’ils seront réservés pour les enfants [S] et [Y] respectivement âgé de 10 ans et 5 ans.
.A la sortie de détention, sous réserve que le père dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants, qu’il a aménagé dans la propriété familiale de sa mère, il pourra se voir attribuer des droits de visite et d’hébergement pour les 4 enfants organisés selon les modalités suivantes :
. Chaque fin de semaine paire, du vendredi soir, à la sortie des classes, au dimanche suivant, 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié, les années paires et seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil ;
A défaut de justifier d’un logement adapté pour l’accueil des enfants dans la propriété familiale de la mère de M. [M], les droits de visite et d’hébergement à l’égard des quatre enfants seront réservés ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée.
PRÉCISE que :
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [M] ;
DISPENSE M. [M] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
ORDONNE à M. [M] dès sa sortie de détention d’informer chaque mois de sa situation professionnelle et financière et de lui faire toute proposition d’aliment en cas de retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [U] de ses demandes plus amples ;
ORDONNE au greffe de notifier le présent jugement au juge des enfants du tribunal judiciaire de NÎMES en charge de la mesure d’assistance éducative concernant les enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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