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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 20/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 20/00235 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB2FQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée Madame [R] [U] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2012, Mme [F] [V], exerçant la profession de peintre décoratrice, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et l’a adressé à la [8] (ci-après la Caisse).
Par un courrier en date du 21 mars 2013, la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [V] au 31 mars 2013.
Par un certificat en date du 20 juin 2016, Mme [F] [V] a déclaré une rechute de de son état de santé, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse en date du 31 août 2016.
Par un courrier en date du 15 mai 2019, la Caisse a notifié à Mme [F] [V] la consolidation de sa rechute au 13 juin 2019.
Par un courrier en date du 14 octobre 2019, la Caisse a notifié à Mme [F] [V] les conclusions d’expertise relative à une décision médicale finale fixant la consolidation de son état de santé au 25 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 8 avril 2020, Mme [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de la décision fixant au 13 juin 2019 la date de consolidation de la rechute du 20 juin 2016.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2021.
Par un jugement en date du 23 août 2021, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [D] [N], avec pour mission de :*convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [F] [V], le docteur [Y] [B],
*examiner Mme [F] [V] et recueillir ses doléances,
*Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale du docteur [L] [C],
*dire si à la date du 13 juin 2019, Mme [F] [V], victime d’une maladie professionnelle, était consolidée de la rechute du 20 juin 2016, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, la présidente a désigné le Docteur [L] [K] en remplacement du Docteur [D] [N], prorogé jusqu’au 6 octobre 2024 le délai imparti pour déposer son rapport écrit.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 9 octobre 2024. Il conclut qu’au 13 juin 2019, l’état de santé de Mme [S] [V] ne pouvait pas être considéré comme consolidé et qu’à la date de l’expertise, il n’est pas possible de considérer Mme [V] comme consolidée
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025. À l’audience Mme [F] [V] et la caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions post-expertises soutenues à l’audience, Mme [F] [V] demande au tribunal de bien vouloir :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise ;
— Juger que son état de santé n’est pas consolidé ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens ;
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse a fixé la date de consolidation de sa rechute déclarée le 20 juin 2016 de sa maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2012 au 25 septembre 2019 alors qu’elle devait recevoir un traitement chirurgical.
À l’appui de sa demande, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes desquelles l’expert a considéré qu’après examen consultation de l’ensemble du dossier médical présenté incluant les observations du docteur [C], la date de notre expertise, il n’est pas possible de considérer que Mme [F] [V] est consolidée.
À l’audience, la caisse a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’entérinement du rapport d’expertise. Elle s’oppose à la demande de Mme [F] [V] au titre de l’article 700 faisant valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse et qu’elle ne verse pas aux débats de justificatif.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de la consolidation de Mme [F] [V]
En application de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
En l’espèce, le 30 mars 2012, Mme [F] [V], exerçant la profession de peintre décoratrice, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par un courrier en date du 21 mars 2013, la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [V] au 31 mars 2013.
Par un certificat en date du 20 juin 2016, Mme [F] [V] a déclaré une rechute de de son état de santé, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse en date du 31 août 2016.
Par un courrier en date du 15 mai 2019, la Caisse a notifié à Mme [F] [V] la consolidation de sa rechute au 13 juin 2019.
Par un courrier en date du 14 octobre 2019, la Caisse a notifié à Mme [F] [V] les conclusions d’expertise relative à une décision médicale finale fixant la consolidation de son état de santé au 25 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 8 avril 2020, Mme [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de la décision fixant au 13 juin 2019 la date de consolidation de la rechute du 20 juin 2016.
Par un jugement en date du 23 août 2021, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale avec pour mission de dire si à la date du 13 juin 2019, Mme [F] [V], victime d’une maladie professionnelle, était consolidée de la rechute du 20 juin 2016, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée.
Dans son rapport du 9 octobre 2024, le Docteur [K] a conclu « qu’après examen consultation de l’ensemble du dossier médical présenté incluant les observations du docteur [C], à la date de notre expertise, il n’est pas possible de considérer Mme [F] [V] comme consolidé ».
L’expert a considéré qu’il lui avait été présenté une suite de consultations et d’examens montrant, sauf pendant les confinements liés à l’épidémie de [9], une continuité des soins et des atteintes tendineuses de l’épaule droite. Il relève qu’en raison de la continuité des soins avec des atteintes tendineuses et de la coiffe, l’ensemble des soins examens incluant l’intervention pour pose d’une prothèse prévue le 9 janvier 2015 sont en relation directe avec la rechute du 20 juin 2016 de sa maladie professionnelle de sorte que la consolidation au 13 juin 2019 n’était pas possible.
Dès lors, au vu du rapport de l’expert, qui n’est pas contredit par la Caisse et qui est précis et motivé, il y a lieu de juger qu’à la date du 25 septembre 2019 l’état de santé de Mme [F] [V] n’était pas consolidé et qu’il ne l’était toujours pas à la date du rapport d’expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Il est rappelé à Mme [F] [V] qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [4] prend en charge les frais de l’expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse sera condamnée à payer à Mme [F] [V] la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE qu’à la date du 25 septembre 2019 l’état de santé de Mme [F] [V] n’était pas consolidé et qu’il ne l’était toujours pas à la date du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [4] prend en charge les frais de l’expertise médicale ;
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [F] [V] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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