Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EH4Z
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [E]
. MDPH
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [C] [Z], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2024, Madame [V] [E] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 août 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était, à la date de la demande inférieur à 50%.
Le 22 octobre 2024, Mme [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH.
Par décision du 07 novembre 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.
Par requête du 13 décembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 juin 2025 en présence de Mme [E], comparante, et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, Mme [E] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [U] [K].
Dans son compte-rendu, le Docteur [K] a indiqué que Mme [E] au moment de la demande, présentait une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, justifiant alors, selon le guide barème un taux d’incapacité entre 20 et 49 %
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], lors de l’audience, maintient sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
La MDPH de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, demande que Mme [E] soit déboutée de sa demande, les éléments médicaux présentés lors de l’audience étant postérieurs à la date de la demande d’AAH.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’emploi d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillées dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Dans son rapport, le docteur [K] indique que :
« Mme [E], âgée de 56 ans, présente selon le certificat du médecin traitant du 01.09.23, de nombreuses pathologies à l’origine de douleurs diffuses prédominant au niveau cervical, cheville gauche suite à une fracture bimalléolaire et épaule gauche dans le cadre d’une tendinopathie, une bronchite chronique et une HTA.
Mme [E] fait état d’un syndrome anxiodépressif qui n’est documenté qu’à partir du 23.09.24, soit 6 mois après la demande.
Concernant le retentissement fonctionnel et relationnel, le périmètre de marche est inférieur à 100 m, marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, préparer un repas, sont cotés B, faire les courses et assurer les tâches ménagères sont cotés C, tous les autres items sont côtés A.
A l’examen, on note une limitation modérée de l’épaule gauche et des cervicales et une importante raideur de la cheville gauche. Au vu de l’examen clinique et des documents fournis, Mme [E], au moment de la demande, présentait une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, justifiant alors, selon le guide barème un taux d’incapacité entre 20 et 49 % ».
Il y a lieu de constater que les conclusions du Docteur [K] sont concordantes avec la définition de « troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne » retenue dans le guide-barème pour les déficiences intellectuelles et difficultés du comportement.
Au surplus, l’expertise du Docteur [K] est conforme à celle réalisée par le Docteur [P], médecin coordonnateur de la MDPH, selon laquelle le taux d’incapacité de Mme [E] était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
Mme [E] n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales susvisées et à démontrer qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, comme l’exige le guide-barème pour l’attribution d’un taux supérieur à 50%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de Mme [E] était, à la date de la demande, inférieur à 50% et de la débouter de sa demande d’attribution de l’AAH.
Le tribunal rappelle toutefois à Mme [E] qu’elle peut déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH si elle dispose de nouveaux éléments médicaux.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [V] [E] est inférieur à 50% ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 07 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 25 Juillet 2025,
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts intercalaires ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Réception ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Logement ·
- Siège ·
- Aide
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Trafic de drogue
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Document ·
- Partie ·
- Pièces ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Mutation ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.