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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 2 oct. 2025, n° 25/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ALTER EGO INTERIM, S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES, S.A.S. AFI SAINT LO c/ Syndicat CFE-CGC, Fédération CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/10/2025
à : Toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQEN
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100
S.A.S. AFI SAINT LO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100
S.A.S.U. ALTER EGO INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100
S.A.S.U. ALTEREGO AGRI VITI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100
DÉFENDERESSES
Fédération CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Décision du 02 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQEN
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE MORGAN SERVICES, les sociétés par actions simplifiée à associé unique (SASU) AFI SAINT-LÔ, ALTER EGO INTERIM et ALTEREGO AGRI VITI ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les quatre sociétés ci-dessus, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO ont été convoquées par avertissements du 13 mai 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, les sociétés GROUPE MORGAN SERVICES, AFI SAINT-LÔ, ALTER EGO INTERIM et ALTEREGO AGRI VITI, représentées par leur conseil, maintiennent la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique et sociale en ce que :
— Concernant l’unité économique, les quatre Sociétés requérantes sont spécialisées dans le travail temporaire ; la société GROUPE MORGAN SERVICES est l’associée unique des sociétés ALTER EGO INTERIM, ALTEREGO AGRI VITI et AFI SAINT-LÔ ; Monsieur [S] dirige les quatre sociétés ;
— Concernant l’unité sociale : le statut collectif est unifié, les salariés de l’ensemble des Sociétés étant soumis à la même convention collective de branche ; la gestion du personnel de toutes les sociétés requérantes est centralisée entre les mains d’une seule et même direction des ressources humaines ; les sites internet et intranet sont mutualisés et les Sociétés requérantes sont dotées d’une direction commerciale, d’une direction financière, d’une direction développement, d’une direction communication et marketing et d’une direction des systèmes informatiques communes.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Au soutien de leur demande de reconnaissance d’UES, les sociétés requérantes versent notamment aux débats, à propos de l’unité économique :
Les extraits K-Bis des entreprises requérantes à jour respectivement au 4 mai, 15 avril, 23 juillet et 4 mai 2025 démontrant que les sociétés AFI SAINT-LÔ, ALTER EGO INTERIM et ALTEREGO AGRI VITI ont toutes trois pour président la société GROUPE MORGAN SERVICES,Les extraits K-Bis établissent également que la société GROUPE MORGAN SERVICES a pour activité le « travail temporaire », de même que les sociétés ALTER EGO INTERIM et ALTEREGO AGRI VITI, ou également la société AFI SAINT-LÔ, pour laquelle il est plus précisément mentionné au titre de l’activité principale celle d'« entrepreneur de travail temporaire, placement et plus généralement prestation de service pour l’emploi ».
Ces pièces démontrent ainsi une concentration des pouvoirs de direction et l’exercice d’activités complémentaires, voire similaires.
A propos de l’unité sociale, les sociétés requérantes produisent des attestations notamment de :
Monsieur [J], en qualité de Responsable Paie au sein de la société GROUPE MORGAN SERVICES, indiquant que les entités AFI et ALTERGEGO sont gérées au siège du groupe et bénéficient, concernant la paie, du même traitement gère la paie de l’ensemble des salariés des Sociétés ;Madame [C], en qualité de Responsable formation au sein de la société MORGAN SERVICES, indiquant que les entités FESTOU (dénomination qui serait communément donnée à la société AFI SAINT-LÔ) et ALTERGEGO sont gérées au siège et sont pleinement intégrées à leur catalogue de formation, leurs cessions de formation, les souhaits de formation et les plans de développement des compétences ;Madame [G], en qualité de Responsable Prévention au sein de la société MORGAN SERVICES, indiquant que les entités FESTOU et ALTERGEGO sont gérées au siège, qui assure pour elles la gestion des documents uniques, le suivi des obligations règlementaires en matière de sécurité, ainsi que l’accompagnement des responsables locaux.
Il en ressort que les salariés des quatre sociétés requérantes disposent à de nombreux égards de conditions de travail et de formation identiques et d’un statut collectif similaire, ce qui démontre l’existence d’une communauté de travailleurs.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d’unité économique et sociale.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE que la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, la SASU AFI SAINT-LÔ, la SASU ALTER EGO INTERIM et la SASU ALTEREGO AGRI VITI constituent une Unité Économique et Sociale,
RAPPELLE que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 octobre 2025
Le greffier La Présidente
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