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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXG
Grosse délivrée
à Me CURTI Alain
Copie délivrée
à Me BERLIOZ Sophie
le
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me CURTI Alain, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me BERLIOZ Sophie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 30 juin 2016 numéro 4697425, la [Adresse 7] a consenti à [J] [S] et [N] [G] épouse [S] un prêt de 110.000 € destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien destiné à la location situé [Adresse 13] à [Localité 14] Ce prêt était remboursable en 400 mensualités de 526,61 € moyennant un taux d’intérêt de 2,10 % l’an.
Ce prêt a fait l’objet de deux avenants : un avenant du 23 novembre 2022 par lequel le taux d’intérêt a été ramené à 1,28 % l’an et un avenant du 23 mars 2023 par lequel il a été convenu d’une franchise de 12 mois et un report d’échéance en fin de contrat pour une période du 12 juin 2023 au 15 mai 2024.
Aux termes d’une offre de prêt acceptée le 29 septembre 2016 numéro 4751958, la Caisse d’épargne Côte d’Azur a consenti à [J] [S] et [N] [G] épouse [S] un prêt de 80.800,66 € destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire située [Adresse 11] à [Localité 9] Ce prêt était remboursable en 360 mensualités décomposées en deux tranches, 65 mensualités de 208,74 € puis 295 mensualités de 407,31 € moyennant un taux d’intérêt de 2,50 % l’an.
Ce prêt a fait l’objet de deux avenants: un avenant 9 mai 2020 prévoyant un report d’échéance du prêt pour une durée de six mois de juin à novembre 2020 et un avenant du 23 novembre 2022 au terme duquel les emprunteurs ont souscrit une assurance externe.
Aux termes d’une offre de prêt acceptée le 10 juillet 2018 numéro 5309502, la [Adresse 7] a consenti à [J] [S] et [N] [G] épouse [S] un prêt de 63.249,50 € destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 6] Ce prêt était remboursable en 300 mensualités décomposées comme suit: six échéances de différé total de remboursement de capital et intérêts de 37,79 € (ou de l’assurance) puis 294 mensualités de 301,22 € moyennant un taux d’intérêt de 2,10 % l’an.
Ce prêt a fait l’objet de deux avenants: un avenant du 3 novembre 2022 prévoyant un aménagement du prêt pour une durée de six mois et un avenant du 23 mars 2023 prévoyant un report d’échéance de 12 mois pour la période du 10 juin 2023 au 10 mai 2024.
Aux termes d’une offre de prêt acceptée le 2 juillet 2021 numéro 403373 E, la la Caisse d’épargne Côte d’Azur a consenti à [J] [S] et [N] [G] épouse [S] un prêt de 404.471,52 destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 10], remboursable en 300 mensualités de 1.634,79 € hors assurance et un taux d’intérêt de 1,59 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, [J] [S] a assigné la SA CAISSE d’EPARGNE et de PRÉVOYANCE COTE D’AZUR à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 septembre 2024 à 14 heures 15 aux fins de:
— ordonner une suspension et report des échéances de crédit d’une durée de 12 mois pour les crédits numéro 46097425, 4751958 et 5309502 consentis par la Caisse d’épargne à [J] [S],
— dire et juger que ce report de crédit prendra effet à partir de la décision à intervenir pour une période de 12 mois,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses écritures régulièrement signifiées, [J] [S] et [N] [G] épouse [S] sollicitent de:
— ordonner une suspension et report des échéances de crédit d’une durée de 24 mois pour le crédit numéro 403373 E dont l’échéance mensuelle est de 1.634,79 € consenti par la Caisse d’épargne et M et Mme [S],
— dire et juger que ce report de crédit prendra effet à partir de la décision à intervenir pour une période de 24 mois et que la durée du crédit sera allongée de cette durée,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à M et Mme [S].
Au dernier état de ses écritures, la Caisse d’épargne demande de:
1/ s’agissant des prêts d’un montant initial de 110.000 €, 80.800,66 € et 63.243,50 €,
— juger y avoir lieu à report d’échéance en fin de contrat pour les trois prêts souscrits,
— à titre subsidiaire: juger que pendant la période de suspension des prêts, les emprunteurs resteront redevables des primes d’assurance décès-invalidité attachées aux prêts qui sont les suivantes 55 € mensuelles au titre du prêt: 4697425 d’un montant initial de 110 000 €,
— juger que cette suspension devra être conditionnée par la production trimestrielle d’une attestation de cotisations d’assurance obligatoire un jour pour chacun des emprunteurs s’agissant des assurances externes souscrites :
* assurance extérieure globale de 1620,04 € pour [N] [G] épouse [S] et 2505,04 € pour [J] [S] du chef du prêt numéro 475958 d’un montant initial de 80 800,66 €
* assurance extérieure au titre du prêt d’un montant initial de 63 249,50 € souscrites par chacun des co emprunteurs numéro 5309502
2/ s’agissant du prêt d’un montant initial de 404.741,52 € numéro 403373 relatif à la résidence principale des emprunteurs:
— donner acte à la Caisse d’épargne qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension pendant une durée de 24 mois à compter de l’échéance du mois de septembre 2024, date de la première échéance impayée,
— juger que cette suspension devra être conditionnée par la production trimestrielle d’une attestation de cotisations d’assurance obligatoire à jour pour chacun des emprunteurs,
— condamner [J] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Après avoir conclu à juste titre que la demande de [J] [S] n’était pas recevable en l’absence de [N] [G] épouse [S], la Caisse d’épargne a pris acte de l’intervention volontaire de [N] [G] épouse [S].
La question de la recevabilité de la demande n’est donc plus discutée.
Sur la demande relative aux prêts numéro 46097425, 4751958 et 5309502 consentis par la Caisse d’épargne à [J] [S] et [N] [G] épouse [S]
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, [J] [S] et [N] [G] épouse [S] ne visent plus dans leurs dernières conclusions la demande initialement formée relativement aux prêts numéro 46097425, 4751958 et 5309502 que leur a consenti la Caisse d’épargne. La Caisse d’épargne relève à juste titre à cet égard que les époux [S] “semblent avoir renoncé à ces demandes”
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande relative au prêt d’un montant initial de 404.741,52 € numéro 403373E ayant servi à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier. Ainsi, le bénéfice de délais de paiement ne peut être subordonné qu’à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés, et au fait que le débiteur malheureux et de bonne foi en l’état de ses difficultés économiques, ait été victime d’un accident de la vie réellement imprévu. Il faut encore qu’il rapporte la preuve qu’il a tout tenté pour rembourser ses dettes nonobstant la chute de ses revenus.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs permettent de vérifier la réalité de ses difficultés tant économiques que personnelles, et témoignent de leur bonne foi, la banque ne s’oppose par ailleurs pas à ce qu’un report de paiement des échéances des prêts soit accordé, à l’exception du coût de l’assurance. Elle produit à cet égard le courrier reçu le 17 octobre 2024 de la part de IASSURE indiquant que les cotisations dues par [N] [G] épouse [S] pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024 fait l’objet d’un rejet de prélèvement pour insuffisance de provision.
Il convient donc d’ordonner la suspension des obligations de [J] [S] et [N] [G] épouse [S] au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 404.741,52 € numéro 403373E pendant une durée de 24 mois, de dire que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts, et que le versement des primes d’assurance sera maintenu.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE pour une durée de 24 mois la suspension des obligations de [J] [S] et [N] [G] épouse [S] à l’égard de la SA CAISSE d’EPARGNE et de PRÉVOYANCE COTE D’AZUR au titre du crédit immobilier d’un montant initial de 404.741,52 euros, numéro 403373E ;
DIT que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
DIT qu’au terme du délai de grâce, les échéances mensuelles reprendront selon les mêmes modalités que celles fixées dans les tableaux d’amortissement prévisionnels ;
DIT que le versement des primes d’assurance devra toujours être honoré ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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