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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 9 mars 2026, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01270 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MD
Madame [Q] [H] [Z] [Y] /c Monsieur [S] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01270 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Q] [H] [Z] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003969 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01270 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MD
Madame [Q] [H] [Z] [Y] /c Monsieur [S] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Q] [H] [Z] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Q] [H] [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
et
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (SUISSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Q] [H] [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
* Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (CAMEROUN) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 juin 2024 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Q] [H] [Z] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[T] [M] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [Q] [H] [Z] [Y] épouse [T] ;
DIT que Monsieur [S] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— toutes les fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au constat de l’impécuniosité de Monsieur [S] [T] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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