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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ K ] c/ Société HOIST FINANCE AB, Société ADVANZIA BANK, Société [ L ] ( EX BOURSORAMA ), Société COFIDIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00755 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHTQ
N° MINUTE :
26/00040
DEMANDEUR:
HOIST FINANCE AB
DEFENDEUR:
[I] [M]
AUTRES PARTIES:
ADVANZIA BANK
BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
[K]
COFIDIS
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
MONABANQ
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
13 rue leconte de lisle
75016 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société [L]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [Z] [X] 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société [K]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 08 juillet 2025, Monsieur [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 07 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [I] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 09 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA HOIST FINANCE AB, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [I] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, la SA HOIST FINANCE AB a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé adressé le 22 janvier 2026, et fait valoir qu’elle vient aux droits de la société ONEY BANK en vertu d’un contrat de cession de créances.
A l’audience, Monsieur [I] [M], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Il indique être inscrit à France Travail depuis le 17 avril 2024 ; il perçoit environ 1785 euros par mois de France Travail, expliquant avoir usé de son droit d’option, ce qui a majoré ses allocations. Toutefois, en raison d’une saisie de ses rémunérations pour l’apurement d’amendes, il ne perçoit que 1449, 70 euros par mois. Il ajoute qu’il ne sera indemnisé que jusqu’au 6 octobre 2026. Il supporte un loyer de 607, 27 euros ; Il a fait une demande de logement social qu’il renouvelle depuis 10 ans et de DALO. Il expose avoir divers problèmes de santé qui compromettent ses chances de retravailler. Il précise qu’il va présenter un dossier à la MDPH.
Par courriel reçu le 15 décembre 2025, le service des impôts des particuliers de Paris 16ème Auteuil fait savoir qu’il ne serait pas représenté à l’audience.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La SA HOIST FINANCE AB est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La bonne foi de M. [M] n’est pas contestée.
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [I] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1785 € :
Allocation de retour à l’emploi: 1785 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 329,76 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
M. [M] doit faire face à des charges mensuelles de 1455, 27 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 652 €Forfait chauffage : 123 €Forfait habitation : 145 €Logement (hors charges) : 535, 27 €
Monsieur [I] [M] possède un véhicule, estimé à 1 euro.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle actuelle de remboursement de Monsieur [I] [M] est de 329, 76 euros.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a donc retrouvé une capacité de remboursement depuis qu’il a exercé son droit d’option auprès de France Travail. Certes, il justifie qu’il ne perçoit en réalité que 1449, 70 euros en raison d’une retenue sur ses allocations à la suite de la demande de saisie par la Trésorerie Paris Amendes 2ème DI, ce qui annule actuellement cette capacité de remboursement, mais qui après apurement de la dette pénale, lui permettrait en théorie de désintéresser au moins en partie ses créanciers.
En outre, si M. [M] allègue divers problèmes de santé, il n’en justifie pas ni ne démontre en quoi ces problèmes l’écartent du retour à l’emploi à moyen terme.
Il s’ensuit que la situation financière de Monsieur [I] [M] n’est pas stabilisée et qu’elle peut connaître une amélioration, avec un retour à l’emploi.
Par ailleurs, Monsieur [I] [M], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de débiteur.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de HOIST FINANCE AB et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 09 octobre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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