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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/60
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 59]
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [61], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [65], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [56] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
— FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [39], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— [67], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
— [34], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [46], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
— [52], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [57], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis Chez CDISCOUNT – [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
[33], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [36], dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
— [64], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [58] [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [63], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [47], dont le siège social est sis Chez [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
— [50], dont le siège social est sis [Adresse 66]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20], dont le siège social est sis Chez [62] – SCP BTSG Me Marc SENECHAL – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— SGC [41], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [18]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mai 2024, Madame [P] [C] divorcée [K] a déposé un dossier auprès de la [24].
Le 09 juillet 2024, la [24] a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [C] divorcée [K], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 24 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 26 septembre 2024, la [17] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 01 octobre 2024, [61] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif d’existence d’un bien immobilier pour 14.000,00 euros, de vente véhicule AUDI Q2 financé par leur organisme et retour à l’emploi.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [40] les 01 et 07 octobre 2024, reçu au greffe les 07 et 14 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la [39] qui, par courrier du 18 novembre 2024 a communiqué le solde de sa créance, de la [61] qui, par courriers des 05 décembre 2024 et 03 janvier 2025 a produit les justificatifs de son crédit et a maintenu sa contestation en affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise au vu de la présence de biens, de sa profession et de son âge et de la [17] qui, par courriers des 15 et 31 janvier 2025 a produit les justificatifs de son crédit et a maintenu sa contestation en affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise mais évolutive par un retour à l’emploi.
A l’audience du 10 février 2025,
Madame [P] [C] divorcée [K] a confirmé avoir reçu les courriers de la [17] et de [61].
Concernant le bien immobilier, elle a expliqué que suite au décès de son père ce bien consistant en une maison dans la banlieue à [Localité 30] estimé à 260.000,00 euros dans la succession lui est revenu en nue-propriété avec ses frères et sœurs, l’usufruit bénéficiant à sa mère qui vit dans cette maison.
Concernant sa situation professionnelle, elle a indiqué être fonctionnaire depuis 30 ans mais avoir été suspendue en 2023 et mise en examen pour remise de titre de séjour illicite ; le véhicule Audi a été réquisitionné par le Juge d’Instruction et la [60] a bloqué la carte grise pour éviter sa vente. Depuis août 2024, elle est en formation professionnelle jusqu’en octobre 2025 pour reconversion professionnelle avec un salaire net mensuel de 1.600,00 euros.
Elle a ajouté qu’elle allait rechercher un logement social, qu’elle a 3 enfants à charge dont son fils de 20 ans reconnu handicapé qui ne pourra pas travailler et que son ex époux est insolvable, c’est pourquoi la [19] lui verse un complément de pension alimentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [P] [C] divorcée [K] à la [17] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 26 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [P] [C] divorcée [K] à la [61] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 01 octobre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en septembre 2024 que Madame [P] [C] divorcée [K] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [P] [C] divorcée [K] a été fixé à la somme de 73.212,12 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 01 octobre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.711,00 euros par la Commission, divorcée avec 3 enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 201,17 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.775,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 1.000,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [P] [C] divorcée [K] est précaire à l’heure actuelle, elle a évolué en raison d’un salaire mensuel de 1.600,00 euros par mois pour formation professionnelle jusqu’en octobre 2025 et peut encore évoluer favorablement en fonction du résultat de son affaire au pénal et au vu de sa nouvelle formation qui lui permettra à plus ou moins court terme de retrouver ou reprendre un emploi.
Par ailleurs elle est nue propriétaire d’un bien immobilier en indivision dans la banlieue d'[Localité 31].
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [P] [C] divorcée [K] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [C] divorcée [K],
DECLARE recevable la contestation formée par la [61] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [C] divorcée [K],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [P] [C] divorcée [K] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [P] [C] divorcée [K] à la [25],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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