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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/33850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/33850
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEAP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marielle TRINQUET de la SELARL TRINQUET MARIELLE, avocat au barreau de PARIS, #C1448
DÉFENDERESSE
Madame [N], [H] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS, #C2015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [C]
LE GREFFIER
[T] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 10 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mai 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [O] [Y],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (Maroc)
Et
Madame [N], [H] [E],
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 août 2007 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 mars 2022 ;
AUTORISE Madame [N] [E], épouse [Y], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce et ce, jusqu’à l’acquisition de la majorité des deux enfants communs ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [Y] devra verser à Madame [N] [E] la somme comptant en capital de 400.000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [E] à l’égard des enfants mineurs :
— [D] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13],
— [J], [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [E] ;
DIT que Monsieur [O] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les semaines paires, du mercredi soir sortie des classes au vendredi soir sortie des classes, ainsi que les semaines impaires, du mercredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires :
o durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
o durant les grandes vacances scolaires (été) : un partage par quart, les 1er et 3ème quart des vacances les années paires et les 2ème et 4ème quart des vacances les années impaires,
— à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que si un jour férié suit une semaine de résidence, il sera rattaché à ladite semaine, le changement de résidence s’effectuant ledit jour férié à 18 heures ;
DIT que, par exception de ce qui précède, chaque année, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères au domicile de leur mère et le dimanche de la fête des pères au domicile de leur père ;
DIT que, par exception de ce qui précède, les enfants célèbreront les deux premiers soirs des fêtes juives de Roch [U] et Pessah alternativement avec leur mère et père ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] et [J], [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13], à 800 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.600 euros (MILLE SIX CENT EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] et [J], [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, en ce compris les frais d’inscription, la restauration scolaire, les voyages scolaires et les fournitures scolaires, ainsi que les frais exceptionnels, tels que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les activités extrascolaires, les voyages et séjours linguistiques, les frais de permis de conduire, et les autres frais utiles, des enfants continueront d’être pris en charge en intégralité par Monsieur [O] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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