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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNXK ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [Q] [X] [O] [M] épouse [T]
CONTRE
M. [A] [P] [Y] [N] [T]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [Z] [Q] [X] [O] [M] épouse [T]
née le 21 janvier 1985 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94)
9 ter route de Clermont
63720 CHAPPES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2025-1046 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [P] [Y] [N] [T]
né le 30 août 1981 à EU (76)
domicilié : chez Madame [I] [J]
16 rue du Triolet
76260 EU
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-2540 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [T] et [Z] [M] se sont mariés le 3 août 2019 à CHAPPES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [T], née le 1er juillet 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), reconnue par les père et mère le 12 mai 2010,
— [V] [T], né le 10 janvier 2014 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), reconnu par les père et mère le 21 décembre 2013.
En septembre 2021 Monsieur [T] domicilié à CHAPPES (63) a déposé une requête en organisation de la séparation au regard des relations parents/enfants, alors que Madame [M] était domiciliée dans le Nord, requête dont il s’est désisté en octobre 2022.
La vie commune a repris.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 mars 2024 placée le 14 mars 2024 par Madame [Z] [M] épouse [T], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [A] [T] a constitué avocat.
Les mineurs [E] et [V] [T] ont sollicité leur audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Ces mesures, déléguées à l’association APJ, sont intervenues le 27 mai 2024, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu d’audition.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 20 décembre 2023,
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens serait réalisé à l’amiable,
— attribué à Madame [M] épouse [T] la jouissance du véhicule automobile Toyota Aygo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, celles-ci (constituées du prêt CCAS et de l’arriéré EDF/GDF) seraient partagées par moitié entre les époux, et que c’est Madame [M] épouse [T] qui assumerait le remboursement du crédit souscrit pour le financement de l’acquisition de la propriété du véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, réservé en l’état le droit de visite et d’hébergement du père et constaté que celui-ci n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
— ordonné une enquête sociale.
[K] [H], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Madame [Z] [M] épouse [T] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 20 décembre 2023, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 20 décembre 2023, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial et s’agissant des relations parents/enfants de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence à son domicile, de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père et de fixer à 150 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des deux mineurs (sauf à constater l’état d’impécuniosité) ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [A] [T] conclut dans le même sens sur la cause du divorce ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 20 décembre 2023, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et s’agissant des relations parents/enfants de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence des deux mineurs au domicile maternel, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon modalités amiables et de rejeter la demande de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de la persistance de son état d’impécuniosité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Z] [M] épouse [T] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 20 décembre 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation
le 20 décembre 2023, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu qu’un accord existe entre les parents sur la fixation de la résidence habituelle de [E] (15 ans et demi) et [V] (12 ans) au domicile de la mère ; que s’agissant du droit de visite et d’hébergement il peut être opportun de maintenir une organisation amiable et en concertation avec les deux adolescents, plus qu’une suspension du droit d’accueil ;
Attendu que Madame [M] revendique l’exercice exclusif de l’autorité parentale ce à quoi s’oppose Monsieur [T] ; qu’elle avait été déboutée d’une telle réclamation par l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 au motif que si le père avait été confronté à des troubles psychiques graves avec expression d’un certain délire lui ayant valu une hospitalisation sous la contrainte en décembre 2023, il apparaissait qu’il n’était plus hospitalisé, était médicalement suivi et sevré de sa consommation de cannabis, et qu’en tout état de cause il n’était pas démontré l’existence de circonstances qui aurait rendu impossible l’association du père par la mère aux décisions importantes à prendre relativement aux enfants mineurs ;
Attendu que pour solliciter à nouveau l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la mère se prévaut que depuis décembre 2023 le père est absent de la vie de ses enfants qui ne souhaitent plus de contacts avec lui ; que toutefois si de telles circonstances peuvent avoir des effets sur les modalités d’un droit d’accueil, elles sont inopérantes pour justifier un exercice exclusif de l’autorité parentale d’autant que la mère n’explique pas que Monsieur [T] depuis désormais plus de deux années aurait fait un usage abusif de l’autorité parentale conjointe dans l’intention de lui nuire, à elle et/ou aux enfants, ou encore qu’elle aurait été empêchée d’associer le père aux décisions impliquant un double consentement ou même confrontée à des suggestions incohérentes et peu constructives du père ayant compliqué sa gestion du quotidien de [E] et [V] ; que l’exercice en commun de l’autorité parentale sera maintenu ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que si Madame [M] sollicite une pension alimentaire de 150 €uros par enfant il apparaît que Monsieur [T] n’est toujours pas en mesure d’assumer une telle obligation compte tenu de son niveau de vie (ressources désormais limitées au RSA), avec participation à son hébergement assuré par sa propre mère ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [Z] [M] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que le mari propose lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 14 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [A], [P], [Y], [N] [T] et [Z], [Q], [X], [O] [M] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 août 2019 à CHAPPES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 30 août 1981 à EU (Seine-Maritime),
— l’acte de naissance de la femme, née le 21 janvier 1985 à CHAMPIGNY SUR MARNE (Val de Marne) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [E] [T], née le 1er juillet 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— [V] [T], née le 10 janvier 2014 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec les adolescents ;
CONSTATE que le père n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande de ce chef ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens à l’exception du coût de l’enquête sociale s’élevant à la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1 384,50 €) qui sera supporté par Monsieur [T] seul ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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