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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYF2 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/247
AFFAIRE N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYF2
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
Etablissement public DOMANYS
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Etablissement public DOMANYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE,
Assesseur non salarié : M. Jean [J] SOULIAC
Assesseur salarié : Mme [L] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [C]
4 Allée des Oeillets
89700 TONNERRE
Représenté par Maître Carole DURIF, avocat au barreau de Sens,
à
Etablissement public DOMANYS
9 rue de Douaumont
BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Représenté par Maître Armande BIAUJAUD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de Paris,
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée, mais dispensée de comparution,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Octobre 2023
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2019, [N] [C], employé en qualité d’agent de résidence au sein de l’EPIC DOMANYS, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il tondait la pelouse quand la lame de la tondeuse s’est cassée et est venue percuter la jambe et le tibia ». 1
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d’une fracture des deux os de la jambe droite, du tibia et d’une ouverture cutanée.
Par décision du 25 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 31 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% lui a été attribué au vu des conclusions médicales suivantes : « Fracture du tibia et du péroné droit compliquée d’une paralysie du nerf sciatique poplité interne ».
Faute de conciliation, [N] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 27 octobre 2023, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur s’agissant de l’accident en cause.
A l’audience du 8 avril 2025, représenté par son conseil, il demande à la juridiction de :
— dire et juger que l’établissement DOMANYS, prise en la personne du représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité résultat à son encontre,
— dire et juger que l’établissement DOMANYS, prise en la personne du représentant légal, avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à l’en préserver,
— dire et juger que l’établissement DOMANYS, prise en la personne du représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 7 juin 2019,
En conséquence,
— ordonner la majoration de l’indemnité versée au titre de son accident du travail à son maximum,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— dire et juger que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM de l’Yonne,
— dire et juger que la caisse lui règlera la majoration de l’indemnité en capital qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la caisse devra faire l’avance des fonds dus au titre de la réparation de ses préjudices, conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner l’établissement DOMANYS, prise en la personne du représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants, il fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. Sur le fond, il soutient que l’accident a été causé par la lame de la tondeuse qui s’est détachée et ne pas avoir été placé dans une situation de sécurité en ce que le matériel mis à disposition n’était pas correctement entretenu. Il ajoute qu’il travaillait seul et qu’il n’est aucunement démontré qu’il disposait d’une formation adéquate, ni de ce qu’il aurait pris connaissance des fiches TEV. Il déclare enfin que l’employeur ne démontre pas que l’accident résulterait d’une utilisation non-conforme de la tondeuse et qu’il n’a jamais reconnu sa responsabilité.
L’établissement DOMANYS, représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le danger,
— juger qu’il a respecté son obligation de santé et de sécurité,
— juger qu’il a respecté son obligation de formation à l’égard du requérant,
En conséquence,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, et notamment de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et d’expertise,
— condamner le requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, se fondant sur les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que sur l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par le salarié de ce que le sinistre aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité, ajoutant que le salarié ne procède que par simples affirmations. Il expose que le requérant connaissait parfaitement les lieux de l’accident, qu’il suivait régulièrement des formations, qu’il bénéficiait d’une expérience solide de 17 ans concernant ce type de travaux, que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été régulièrement mis à jour, que le matériel en cause était parfaitement entretenu et que la DEKRA a conclu à la conformité de l’équipement de sorte que celui-ci a été déclaré hors de cause dans la survenue de l’accident par l’inspection du travail. Il ajoute que l’analyse des circonstances de l’accident a permis de démontrer que l’accident a été causé par une utilisation anormale de la tondeuse, non conforme aux règles de sécurité établies et que le salarié a reconnu sa responsabilité auprès du chef d’équipe.
La CPAM de l’Yonne, non-comparante et non-représentée, a sollicité par courrier du 2 avril 2025 une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures datées du 30 janvier 2024, elle demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, l’établissement DOMANYS, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, l’établissement DOMANYS à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, [N] [C] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il n’est pas contesté que le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il tondait la pelouse et que la lame de la tondeuse est venue le percuter au niveau de la jambe et du tibia.
Le requérant expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que bien qu’ayant conscience du risque, son employeur n’a pris aucune disposition alors que le matériel mis à disposition n’était pas correctement entretenu, qu’il travaillait seul, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et qu’il n’a pas pris connaissance des fiches TEV. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas que l’accident résulterait d’une utilisation non-conforme de la tondeuse et qu’il n’a jamais reconnu sa responsabilité.
Il ressort des débats et des éléments versés au dossier que le requérant ne produit pas d’élément pertinent à l’appui de ses prétentions alors qu’il verse des pièces visant exclusivement sa situation médicale ainsi que le volet prud’homal de son dossier, étant rappelé pourtant que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c’est au seul salarié qu’incombe la charge de la preuve.
Au contraire, l’employeur justifie de ce que le salarié a été embauché le 18 avril 2000 (pièce n°1) de sorte qu’il s’agissait d’un employé expérimenté, qu’il a bénéficié de plusieurs formations, s’agissant notamment du nettoyage des parties communes et de la prévention des risques liés aux activités physiques (pièce n°32), qu’il avait bénéficié d’une formation sécurité le 2 mai 2019, soit un mois à peine avant la survenance des faits (pièce n°7) ; que la tondeuse avait fait l’objet d’une maintenance le 29 janvier 2019 (pièce n°9) ; qu’il est justifié que le DUERP était mis à jour annuellement et que ledit document mentionne un risque significatif lié à la tonte de pelouses pour laquelle une fiche TEV1 a été mise en place (pièce n°36).
Enfin et surtout, il résulte du rapport de la DEKRA s’agissant de la demande de conformité de l’équipement de travail demandé par l’inspection du travail (pièce n°11) que les non-conformités sont liées à la possibilité d’accès au port d’échappement ainsi qu’à l’usure de l’étiquette située au sommet du panneau de commande tandis que l’accident est lié à la lame de la tondeuse à propos de laquelle il est noté que : « la zone de tonte est recouverte en périphérie et partie supérieure d’un protecteur corps de tonte métallique en acier. Cette disposition permet de contenir la lame en cas de défaillance de celle-ci (…) dans les conditions normales d’exploitation de la machine (…) ces dispositions sont jugées suffisantes pour la protection des opérateurs » (point 3.4.2).
Aucune infraction n’ayant été relevée par le contrôleur du travail et l’équipement de travail étant hors de cause compte tenu de sa conformité intrinsèque (pièce n°12), l’enquête ouverte a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet d’Auxerre le 14 septembre 2020 pour « absence d’infraction » (pièce n°10 en demande).
Il découle de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, alors qu’il a mis à sa disposition un matériel conforme aux normes de sécurité et qu’il savait que le salarié bénéficiait d’une solide expérience professionnelle en la matière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, 4 il y a lieu de considérer que [N] [C] ne démontre pas l’existence de manquements avérés de l’EPIC DOMANYS à son obligation générale de sécurité susceptibles d’être liés à l’accident en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de l’EPIC DOMANYS en lien avec l’accident du travail dont [N] [C] a été victime le 7 juin 2019.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[N] [C], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner [N] [C] à verser à la société DOMANYS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [C] le 7 juin 2019 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de ses demandes subséquentes de majoration de rente et d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la société DOMANYS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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