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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 22 janv. 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
==========
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2GY
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [G] [J], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 418 237 442, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Caetano, Me Cousin Marlaud le 22/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 22 Janvier 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R] ont confié à la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES la pose d’un complexe bitumeux.
La facture n°65 du 03 juillet 2022 établie par la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES indiquait que son assureur était “ARIC.3000 – 158 – A”
Se plaignant de désordres, Monsieur [Y] [R] a déclaré un sinistre auprès de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) le 02 avril 2024.
Madame [G] [J] a saisi un conciliateur de justice aux fins de passage d’un expert. Le conciliateur de justice a convoqué la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) à une tentative de conciliation le 22 octobre 2024. Un procès-verbal de carence a été dressé le 22 octobre 2024 en raison de l’absence de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC).
Par requête du 03 décembre 2024, Madame [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de condamner la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) à lui payer la somme de 5.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [G] [J] comparaissant en personne a indiqué que la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES était en liquidation, qu’elle avait mis en cause son assureur sur le fondement de la garantie décennale et que Monsieur [Y] [R] intervenait volontairement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 09 décembre 2024, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour communication de pièces à la défenderesse et pour l’informer de l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Madame [G] [J], comparaissant en personne, a sollicité un renvoi, une transaction étant en cours avec la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES.
Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC), représentée par son avocat, ne s’est pas opposée au renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 pour conclusions en défense et dans l’attente de l’issue de la transaction.
Le 14 mai 2025, Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R] d’une part et la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES d’autre part ont signé un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R], comparaissant en personne, ont sollicité un renvoi, la transaction étant toujours en cours et les travaux de reprise des désordres commençant le lendemain.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC), représentée par son avocat, ne s’est pas opposée au renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 dans l’attente de l’issue de la transaction, les travaux de reprise des désordres commençant le 27 juin 2026.
Le 22 septembre 2025, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) a déposé des conclusions responsives n°1.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R], représentés par leur avocat, ont sollicité un renvoi, la transaction étant toujours en cours.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC), représentée par son avocat, ne s’est pas opposée au renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 dans l’attente de l’issue de la transaction, un désistement étant envisagé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R], représentés par leur avocat, se désistent de leur instance et s’opposent à la demande de la défenderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le nom de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) apparaît comme assureur sur la facture n°65 du 03 juillet 2022 établie par la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES, que la défenderesse, qui a comparu aux audiences auxquelles l’affaire a été renvoyée avait toute connaissance qu’un accord avait été conclu et que les travaux étaient en cours et qu’en dépit de cette information cruciale, la défenderesse avait cru bon de rédiger des conclusions.
Représentée par son avocat, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) soutient qu’elle est courtier en assurance et non assureur, qu’il appartenait aux demandeurs de le vérifier, qu’elle n’avait pas connaissance du protocole d’accord et qu’elle a conclu. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 22 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il sera constaté le désistement d’instance de Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R] et son acceptation tacite par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC).
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) soutient à juste titre qu’elle est courtier et non assureur. Toutefois, elle aurait eu toute possibilité de l’expliquer aux demandeurs si elle avait pris la peine de participer, même téléphoniquement, à la tentative de conciliation mise en oeuvre par le conciliateur de justice le 22 octobre 2024, ce qui aurait évité le dépôt de la requête le 03 décembre 2024.
Par ailleurs, la défenderesse était informée dès l’audience du 27 mars 2025 qu’une transaction était en cours avec la SOCIÉTÉ CORRÈZE ÉTANCHÉITÉ SERVICES. Elle avait connaissance que la transaction était en voie d’aboutir dès lors que les demandeurs ont indiqué à l’audience du 26 juin 2025 que les travaux de reprise des désordres commençaient le lendemain. Dans ces conditions, elle ne peut invoquer au soutien de sa demande ses conclusions responsives du 22 septembre 2025 alors qu’il lui appartenait de se rapprocher des demandeurs pour s’informer de l’avancement de la transaction, ce qui lui aurait évité de conclure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC), laquelle est rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE l’acceptation tacite de ce désistement par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) ;
DÉBOUTE la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [J] et Monsieur [Y] [R].
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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