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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00559 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIJC
N° MINUTE :
Requête du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me BEKAS-PONET Katia
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame MARION, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me OUAISSI par LS le:
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00559 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIJC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 12] (ci-après la [7]) lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 février 2022.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2023 le tribunal a désigné le [6] (ci-après le [8]) de la région Nouvelle Aquitaine.
La [7] demande au tribunal d’entériner l’avis du [8] de la région Ile de France du 14 septembre 2022 et celui du [8] de la région Nouvelle Aquitaine du 8 janvier 2024 et de débouter madame [C] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE
Madame [C], qui exerçait au sein de la société [13] en qualité de manager depuis le 19 février 2019, a souscrit le 15 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour trouble anxieux réactionnel, produisant un certificat médical en date du 14 février 2022.
Par lettre du 16 juin 2020 la salariée avisait son employeur de son état de grossesse et d’un début de congé de maternité prévu le 12 novembre 2020 pour s’achever le 4 mars 2021.
Le 12 octobre 2020 elle était placée en arrêt de travail, qui a été prolongé, puis en congé maternité suivi d’arrêts de travail pour maladie.
Le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude en indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 10 octobre 2022 l’employeur lui notifiait un licenciement pour inaptitude.
Le 11 février 2021 madame [C] saisissait le Conseil de prud’hommes de [Localité 12] pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant divers manquements notamment une discrimination et un harcèlement moral.
Le Conseil de Prud’hommes rejetait la demande de résiliation, octroyant à la salariée différentes indemnités,
Le 22 juillet 2022 madame [C] interjetait appel.
Par arrêt du 5 septembre 2024 la Cour d’appel de [Localité 12] infirmait le jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 12] et, considérant que la discrimination et le harcèlement moral étaient établis, prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lors du colloque médico-administratif le médecin conseil constatait que l’affection déclarée par madame [C] ne figurait pas dans un des tableaux de maladie professionnelle du code de la sécurité sociale et estimait que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Dans ces conditions la [7] sollicitait l’avis du [8] de la région Ile de France, qui rejetait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de madame [C].
La [7] notifiait le 16 novembre 2022 un refus de prise en charge.
Madame [C] saisissait la commission de recours amiable, puis le tribunal à la suite de la confirmation par cette commission de la décision de la [7].
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2023 le tribunal a désigné un second [8], celui de la région Nouvelle Aquitaine.
Par avis du 8 janvier 2024 ce dernier rejetait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Madame [C] conteste les avis des deux [8], faisant valoir que le lien entre l’affection déclarée et son activité professionnelle a été reconnu par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Cour d’Appel a jugé que « la discrimination en raison de la grossesse et le harcèlement moral subis par la salariée constituant des manquements d’une particulière gravité empêchant la poursuite de la relation de travail, il convient de retenir que celle-ci est bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».
La Cour d’appel a statué sur la rupture du contrat de travail faisant droit à la demande de la salariée en prononçant une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Le tribunal de céans est saisi d’une demande à la suite de la décision de la [7] conforme aux avis successifs de deux [8] refusant la prise en charge de l’affection déclarée en l’absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Il convient de relever que madame [H] a déclaré une maladie professionnelle le 15 février 2022 pour un trouble anxieux réactionnel, produisant un certificat médical du 14 février 2022.
La reconnaissance de maladie professionnelle exige la démonstration d’un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que
«[…]peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime… ».
Or madame [C] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2020, arrêt prolongé, suivi d’un congé maternité puis d’arrêts de travail pour maladie et n’a pas repris son activité, ayant été licenciée pour inaptitude.
Madame [C] invoque des discussions qui portaient sur la reprise de son travail, notamment un entretien du 20 octobre 2020 pour savoir si elle pouvait reprendre son travail avant son congé maternité et au cours duquel il lui avait été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail; si ces discussions ont été retenues par la Cour d’Appel pour apprécier la nature de la rupture intervenue entre les parties, et quand bien même elles ont pu être source d’anxiété elles ne s’inscrivent pas directement dans l’exercice effectif de l’activité professionnelle de la salariée et ne sauraient donc être retenues.
Madame [C] indique avoir signalé à plusieurs reprises une surcharge de travail y compris pendant la période de congés ou lors d’un deuil ; la Cour d’Appel lui a accordé un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Pour autant cette surcharge ne saurait concerner que la période d’activité antérieure au 12 octobre 2020 date de son congé maladie et il n’est pas démontré un lien avec la pathologie déclarée, constatée le 14 février 2022 alors que la salariée n’avait plus d’activité professionnelle.
Le tribunal constate que les deux [8] ont émis des avis similaires parfaitement motivés par les éléments de l’espèce.
En conséquence le tribunal entérine les rapports et les conclusions du [9] du 14 septembre 2022 et celui du [8] de la région Nouvelle Aquitaine du 8 janvier 2024 et déboutera madame [C] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT madame [C] en son recours
ENTERINE l’avis du [9] du 14 septembre 2022 et celui du [8] de la région Nouvelle Aquitaine du 8 janvier 2024
DEBOUTE madame [C] de toutes ses demandes.
CONDAMNE madame [C] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Février 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00559 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIJC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [E] [M] [C]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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