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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Nouvelle PRADEAU MORIN c/ Société BRIZOT-MASSE INGENIERIE, Société QUALICONSULT, Société STEBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS5P
N° :4/MM
Assignation du :
21,25 Août 2025
N° Init : 22/57608
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société Nouvelle PRADEAU MORIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
DEFENDERESSES
Société QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société BRIZOT-MASSE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Société STEBAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 21 et 25 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [C] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société QUALICONSULT de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société QUALICONSULT
— la Société BRIZOT-MASSE INGENIERIE
— la Société STEBAT
notre ordonnance de référé du 09 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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