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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 27 nov. 2025, n° 21/05161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débat par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 octobre 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2024 et l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de [Localité 9],
DÉBOUTE Mme [G] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusif de M. [S] [U] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [S], [T], [L] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (57),
Et
Mme [G], [H], [K] [W], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (51),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Marne) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquence du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 octobre 2021;
DIT que Mme [G] [W] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [S] [U] et Mme [G] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du studio sis à [Adresse 10], de sa demande tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal par Mme [G] [W] sera onéreuse jusqu’à sa vente et de sa demande de remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de ses demande de dissolution du régime matrimonial et de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [S] [U] à Mme [G] [W] à la somme de 70 000,00 euros ( soixante-dix mille euros ) ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] [U] à verser cette somme en capital à Mme [G] [W] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
DÉBOUTE Mme [G] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que M. [S] [U] et Mme [G] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [A] [U], née le [Date naissance 6] 2008,
— [I] [U] né le [Date naissance 7] 2010,
— [V] [U] né le [Date naissance 2] 2013 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [G] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [U] selon les modalités sollicitées par Mme [G] [W] et LA DÉBOUTE de ses demandes de ce chef ;
DIT que M. [S] [U] exercera à l’égard de [A], [I] et [V] [U] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables ou à défaut :
— les années paires : l’intégralité des vacances de Pâques et de Noël et les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème semaines des vacances scolaires d’été ,
— les années impaires : l’intégralité des vacances de Février et de [Localité 14] et les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème semaines des vacances d’été ;
DIT n’y avoir lieu à prévoir un passage de bras en lieu neutre et DÉBOUTE M. [S] [U] de ce chef de demande ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que monsieur [S] [U] devra pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement prendre ou faire prendre les enfants à leur résidence habituelle et les ramener ou les faire ramener à cette même résidence ;
DIT que monsieur [S] [U] sera tenu de confirmer à madame [G] [W] au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires, l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement et sa présence sur le territoire français pendant toute la durée de son droit de visite et d’hébergement, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT qu’en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement paternel et sous réserve qu’elle justifie de la nécessité de ces frais, monsieur [S] [U] sera tenu de rembourser à madame [G] [W] les frais de garde des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [S] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme totale de 1 600 ,00 euros par mois (soit 400,00 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [G] [W] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études, cette justification devant intervenir à la première demande du parent débiteur de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [S] [U] au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation, M. [S] [U] est tenu de verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre les mains de Mme [G] [W] ;
DÉBOUTE Mme [G] [W] de sa demande de partage non égalitaire des frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [U] et Mme [G] [W] au paiement pour moitié chacun des frais exceptionnels ainsi engagés ;
DÉBOUTE Mme [G] [W] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [U] et Mme [G] [W] aux dépens de la présente instance pour moitié chacun à parts égales ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à Mme [G] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros (deux mille euros) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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