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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNEN
AFFAIRE : [Y] [H], [M] [H], [N] [H], [P] [H] C/ S.C.I. LES DAGUEYS
70D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me RIVIERE
Me TASTE-DENISE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Octobre 1973 à [Localité 12] (33), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [M] [H]
né le 29 Septembre 1947 à [Localité 10] (63), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [H]
né le 17 Avril 1975 à [Localité 12] (33), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [P] [H]
né le 02 Juillet 1972 à [Localité 12] (33), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 490
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES DAGUEYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 778
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [H], M. [M] [H], M. [N] [H] et M. [P] [H] (ci-après les consorts [H]) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3] et cadastré AY [Cadastre 4], bien auparavant acquis par M. [M] [H] et Mme [B] [C] auprès de M. [S] [V] et M. [T] [V] suivant acte de cession en date du 13 octobre 1979.
La SCI LES DAGUEYS est propriétaire d’un immeuble voisin situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 5] et acquis auprès de M. [S] [V] et M. [T] [V] conformément à un acte de vente en date du 2 décembre 1988.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 novembre 2023, les consorts [H] ont mis en demeure la SCI LES DAGUEYS d’avoir à procéder à la démolition de l’empiétement réalisé sur leur propriété du fait d’un ouvrage (mur et fondation).
Mandaté par l’assureur protection juridique de M. [M] [H], le cabinet SARTEC a dressé un rapport d’expertise en date du 13 février 2024.
En l’absence de résolution amiable et par acte en date du 20 novembre 2024, M. [Y] [H], M. [M] [H], M. [N] [H] et M. [P] [H] ont assigné la SCI LES DAGUEYS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025 et soutenues à l’audience, les consorts [H] demandent, sur le fondement des articles 145 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Désigner un expert géomètre avec pour mission de :Se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents qu’il estime utiles à sa mission ;Rechercher, décrire, s’il existe un empiétement du bâtiment construit par la SCI LES DAGUEYS sur le fond de l’indivision [H], en dresser le plan, d’empiétement et en décrire et mesurer l’importance de l’empiétement ;Examiner le mur de clôture ancien séparant les fonds ;En décrire l’état et préciser, quantifier l’inclinaison actuelle de ce mur ;En rechercher les causes ;Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour restituer au mur mitoyenneté, un positionnement égal entre les fonds des parties ;Apporter au tribunal tous éléments de nature à déterminer l’ensemble des préjudices subis.Réserver en l’état l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir l’existence d’un empiétement du fait d’un ouvrage réalisé par la SCI LES DAGUEYS, cet empiétement étant avéré par différentes pièces dont une expertise amiable contradictoire. Ils exposent en outre que des travaux réalisés par la SCI LES DAGUEYS sur son fonds génèrent une pression sur un mur mitoyen qui risque de s’effondrer. En tout état de cause, ils indiquent que l’expertise ne nuit pas aux intérêts de la SCI LES DAGUEYS.
La SCI LES DAGUEYS, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues à l’audience, sollicite, sur le fondement des articles 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Les condamner aux entiers dépens.
Elle affirme que le risque d’effondrement du mur n’est pas démontré, le procès-verbal de constat du 10 octobre 2022 ne permet pas de lier les désordres aux travaux réalisés par la concluante en 2013, étant précisé que des travaux de renforcement ont été faits pour éviter le risque d’effondrement. S’agissant du problème d’empiétement, elle indique que les pièces produites ne permettent pas de mettre en évidence ce désordre, étant observé que le bornage de 1981 n’est pas reproduit, que le plan versé aux débats est uniquement signé par les demandeurs, les limites de propriété ne sont pas établies contradictoirement. En tout état de cause, elle affirme qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande d’instruction, aucune urgence ou aucun trouble manifestement excessif n’étant caractérisé.
L’affaire, retenue en audience publique le 3 avril 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
« Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits ».
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il est constant que la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a un objet différent des dispositions de l’article 146 du même code. Il s’agit pour une partie de conserver ou d’établir une preuve dans la perspective de l’administration ultérieure de la preuve devant le juge du fond, éventuellement saisi du différend objet de la mesure d’instruction. Par conséquent, les dispositions de l’article 146 du même code relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les consorts [H] justifient, par la production notamment de différents plans de bornage (antérieurs et postérieurs aux travaux litigieux), d’un procès-verbal de commissaire de justice, d’un rapport d’expertise amiable ou des courriers de mise en demeure, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations émises par la défenderesse sur la réalité des désordres invoqués et leur imputabilité, démontrent la nécessité de faire intervenir un expert aux fins d’analyse objective de la situation.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale, et d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et de la situation économique des parties justifient, en l’absence de partie perdante, de condamner le demandeur aux dépens, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [G] [W]
Coordonnées : 0670463280/ [Courriel 6]
Expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
5°) Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [Y] [H], M. [M] [H], M. [N] [H] et M. [P] [H] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 16 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [H], M. [M] [H], M. [N] [H] et M. [P] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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