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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYR
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[C] [O]
— Expéditions délivrées à :
— FE délivrée à Me Françoise LENDRES
Le 13/12/2024
Avocats : Me Bénédicte DELEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise LENDRES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [O]
née le 25 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 8 septembre 2023, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Mme [C] [O] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 670 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à Mme [C] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.868 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 février 2024.
Par assignation en date du 17 juin 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 juin 2024, la SCI [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [C] [O].
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI [Adresse 2], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [C] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 5.302 € au titre des loyers et charges échus au 5 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [C] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [C] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 2] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [C] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 4 mars 2024.
La SCI [Adresse 2] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [C] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [C] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide que la SCI [Adresse 2] ne lui a jamais remis ni un exemplaire écrit du contrat de bail, ni un relevé d’identité bancaire, créant ainsi une ambiguïté quant à l’identité du propriétaire du bien loué, et empêchant le règlement effectif du loyer. Elle précise que les allocations logement dont elle a bénéficié au cours de l’exécution du bail n’ont pas été versées à la SCI [Adresse 2] mais à Mme [W] [Y].
Elle affirme que ces circonstances caractérisent une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code civil, empêchant le juge des référés de faire droit aux prétentions de la demanderesse.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’autorisation de consigner les loyers, déduction faite de l’allocation logement.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 670 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [C] [O] reste redevable, à la date du 5 novembre 2024, de la somme de 5.302 € ;
Que Mme [C] [O] ne peut sérieusement prétendre, nonobstant la question de la remise ou non d’un exemplaire écrit du contrat, qu’elle ignorait l’identité de sa bailleresse pour justifier sa carence dans le paiement des loyers, dès lors qu’elle a signé elle-même le bail conclu le 8 septembre 2023, sur lequel l’identité de la SCI [Adresse 2] est clairement stipulée ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces produites par la demanderesse qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la défenderesse le 28 octobre 2023, évoquant la question du montant du loyer, et libellé au nom de « la SCI DU [Adresse 2] – [W] [Y] » domiciliées à la même adresse, Mme [Y] se présentant donc, manifestement, comme la gérante de la SCI, sans confusion possible, et que c’est à ce titre qu’elle a pu percevoir les allocations logement dont a bénéficié Mme [C] [O] ;
Qu’à ce titre, la SCI [Adresse 2] produit la copie de l’attestation de loyer adressée à la CAF de GIRONDE, le 1er décembre 2023, la mentionnant bien comme propriétaire du logement ;
Qu’au surplus, malgré l’introduction de la présente instance le 17 juin 2024, et les échanges intervenus entre les conseils respectifs des parties, aucun règlement n’a été effectué par Mme [C] [O], alors qu’à tout le moins, le RIB du compte de la SCI [Adresse 2] figure parmi les pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [C] [O] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 5.302 € au titre des arriérés dus au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Qu’elle sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande tendant à la consignation des loyers ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 8 septembre 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI [Adresse 2] a, par communication électronique en date du 18 juin 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SCI [Adresse 2] a fait signifier, le 4 mars 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [C] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI [Adresse 2], il convient de condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI [Adresse 2] d’une part, et Mme [C] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 15 avril 2024 ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] à payer en deniers et quittances à la SCI [Adresse 2] la somme de 5.302 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 5 novembre 2024 ;
REJETONS la demande de Mme [C] [O] tendant à la consignation des sommes dues à la SCI [Adresse 2] ;
ORDONNONS à Mme [C] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] à payer en deniers et quittances à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 6 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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