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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VIVINTER - SIACI SAINT HONORE, S.A.S. CESG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S. CESG
Copie exécutoire délivrée
à : M. [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55NM
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [B] [M]
DÉFENDERESSES
S.A.S. CESG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir spécial
Société VIVINTER – SIACI SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55NM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [V] [J] [S] a sollicité la convocation de la société CESG et de la société VIVINTER – SCIACI SAINT HONORE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 3 687,78 € en principal et celle de 1 312 € à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois dont l’un aux fins de citation de la société VIVINTER, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [S] est assisté par Monsieur [B] [M] et précise se désister de ses demandes à l’encontre de la société VIVINTER. La société CESG est représentée par Madame [G] [T] munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [S] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en sa qualité d’ancien salarié de la société CESG, il s’est vu remettre dès sa prise de retraite un certificat de travail précisant qu’il bénéficiait du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé pourvus par la société VIVINTER dont il bénéficiait, et ce pour une durée de douze mois. Il indique que tombé malade peu de temps après, il a engagé d’importants frais médicaux que la société VIVINTER a refusé de lui rembourser. Il précise que la société CESG lui a indiqué par retour de mail en date du 24 avril 2024 avoir commis une erreur sur le certificat de travail en confondant la situation d’un demandeur d’emploi avec celle d’un retraité au sujet du maintien des garanties de santé.
La société CESG sollicite le débouté.
Elle ne conteste pas l’erreur qui a été commise mais souligne que nul n’est censé ignorer la loi sur la portabilité de la complémentaire santé pendant 12 mois exclusivement réservée aux demandeurs d’emploi.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’est indiqué dans le certificat de travail délivré à Monsieur [S] qu'« en qualité d’ancien salarié de l’entreprise, vous bénéficierez automatiquement du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé appliquées au sein de l’entreprise à compter de la date de cessation de travail et dans la limite de 12 mois de couverture » en visant la société VIVINTER en qualité d’organisme assureur.
En l’espèce, la société CESG rappelle que la loi ANI ne prévoit pas le dispositif de portabilité des frais de santé en cas de départ à la retraite comme le stipule l’article L.911-8 du code des assurance auquel il est fait référence dans le certificat de travail tout en reconnaissant qu’il aurait pu bénéficier de la loi EVIN à condition de s’être rapproché de la société VIVINTER pour obtenir la portabilité de son contrat de santé.
Or, il convient de relever que le certificat de travail délivré à Monsieur [S] donne une référence incomplète du dispositif légal prévoyant la portabilité de la complémentaire santé dans la mesure où est indiqué « l’article L.911-8 du Code de la l’organisme assureur » alors qu’aurait dû être indiqué l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, privant ainsi Monsieur [S], qui est néophyte en la matière, de la possibilité de prendre connaissance du dispositif légal allégué et de l’erreur commise sur la qualité du bénéficiaire de la portabilité de la complémentaire de santé, d’autant que la tournure de l’information qui lui a été délivrée en faisant référence au bénéfice « automatique du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé » permettait à Monsieur [S] de considérer légitimement qu’il n’avait pas de démarches particulières à accomplir comme cela le requiert dans le cadre de l’application de la loi EVIN invoquée.
Il en résulte que la société CESG a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité dans la mesure où cette information inexacte a privé de manière réelle et sérieuse Monsieur [S] de la possibilité d’être assuré entraînant un préjudice pécuniaire et un préjudice moral compte tenu des démarches et tracas que cette erreur a engendrés.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [S] sollicite des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter le paiement de ses frais de santé et de subir les contraintes que cette situation a générés.
La réparation du préjudice de la perte de chance ne pouvant être réparé intégralement mais se limitant à la réparation de la seule chance perdue, il convient de considérer, compte tenu du préjudice matériel subi et du préjudice moral invoqué, que la perte de chance de les éviter correspond à 80% du préjudice matériel et à 20% du préjudice moral.
Dès lors, il convient de condamner la société CESG au paiement de la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CESG doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [J] [S] se désiste de ses demandes à l’encontre de la société VIVINTER – SCIACI SAINT HONORE ;
CONDAMNE la société CESG à verser à Monsieur [V] [J] [S] la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CESG aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Juge,
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