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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYTG
AFFAIRE : [K], [B] EPOUSE [K] C/ [J]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] époux [B]
né le 07 Septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [R] [B] EPOUSE [K]
née le 02 Janvier 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B] épouse [K] et M. [G] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Leur propriété est jouxtée par la propriété de Mme [I] [J] située [Adresse 4].
Par acte du 29 décembre 2025, Mme [W] [B] épouse [K] et M. [G] [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Mme [I] [J] et sollicitent sa condamnation :
à couper les branches du cyprès et du cèdre débordant sur la propriété des consorts [K] au droit de la limite de propriété, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Les époux [K] exposent en substance qu’un cèdre et un cyprès tous deux d’une quinzaine de mètres de hauteur sont implantés sur la propriété [J] à quelques mètres de la limite séparative ; que les ramifications des branches dépassent au-dessus de la clôture séparative des propriétés et viennent empiéter en débordant de plusieurs mètres sur leur propriété ; qu’ils sont régulièrement envahis des aiguilles du cèdre dans leur piscine qui entraînent un bouchage des pompes et filtres, ainsi que des branches ; que l’acidité du sol en raison de la présence permanente des aiguilles empêche la végétation de pousser sur leur terrain sous ces arbres et fait mourir la haie qui s’y trouve ; que les démarches auprès de leur voisine sont demeurées vaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner en l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Les dispositions de l’article 673 du code civil prévoient que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
A l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment un procès-verbal de constat du 18 juin 2025 de Maître [M] [N], commissaire de justice, certifiant que certaines branches du cyprès dépassent l’aplomb du centre de la haie séparative et débordent à l’intérieur du fonds des époux [K] ; que le dépassement des branches de cet arbre à l’intérieur du fond des requérants est d'1 mètre environ ; qu’en dessous de cet arbre, l’un des arbustes de la haie séparative est manquant et que la haie est défraîchie ; qu’au droit de cet arbre, le sol est jonché de noix de cyprès ; que de nombreuses branches du cèdre dépassent à l’aplomb du centre de la haie séparative mitoyenne et débordent amplement à l’intérieur de la parcelle des époux [K] ; que les branches de cet arbre dépassent à l’intérieur de la parcelle des requérants jusqu’au niveau de l’extrémité EST de la plage de la piscine ; que les branches de cet arbre dépassent par endroits de près de 4 mètres à l’intéreiur du fond des époux [K] par rapport à la limite de propriété ; que les branches de cet arbre dépassent à l’intérieur du fond des demandeurs sur près d’une quinzaine de mètres de long tant le houppier est étendu ; que leur terrain et la piscine sont jonchés d’épines ; qu’au droit du cèdre, la haie séparative est défraîchie ; que le sol du terrain des époux [K] est totalement dégarni et couvert d’épines sous les branches de l’arbre voisin qui dépassent à l’intérieur de leur propriété.
Il ressort des constatations de Maître [N] que non seulement les branches du cyprès et du cèdre de Mme [O] débordent sur la propriété des époux [K], autorisant ces derniers à la contraindre à les couper en vertu des dispositions de l’article 673 du code civil, mais encore que ces débordements causent des nuisances importantes aux époux [K] et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [J] à couper les branches du cyprès et du cèdre débordant sur la propriété des consorts [K] au droit de la limite de propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 4 mois.
La preuve du caractère abusif de la résistance n’étant pas rapportée. Il n’y a pas lieu d’octroyer de dommages et intérêts.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à aux époux [K] par la présente instance soient mis à la charge de Mme [I] [J] à hauteur de 1 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Mme [I] [J] à couper les branches du cyprès et du cèdre débordant sur la propriété de Mme [W] [B] épouse [K] et M. [G] [K] au droit de la limite de propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 4 mois,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à Mme [W] [B] épouse [K] et M. [G] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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