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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSGP
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. PARIS PROVINCES PROPERTIES C/ Société ENDUSTRI GM FRANCE SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me ZANA le :
DEMANDERESSE
S.C.I. PARIS PROVINCES PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 741 188, dont le siège social est sis 7, rue de l’Amiral d’Estaing – 75016 PARIS
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ENDUSTRI GM FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 937 858 884, dont le siège social est sis 10/14 rue de Bretagne – Box 8 Veellage de St Quentin Fallavier – 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
non comparante
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2025, la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES a donné à bail commercial à la société ENDUSTRI GM FRANCE des locaux constituant le lot n° A8 au sein du bâtiment A, situés Veellage de Saint-Quentin-Fallavier, 10-14 rue de Bretagne à Saint-Quentin-Fallavier (38070), pour une durée de douze ans à compter du 15 mars 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes de 27 702 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, à la société ENDUSTRI GM FRANCE, pour une somme de 11 239,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 novembre 2025.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, la société ENDUSTRI GM FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1103, 1224 et suivants du Code civil, L145-1 et suivants du Code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société ENDUSTRI GM FRANCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 770,20 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— la condamner à lui payer la somme de 2 064,18 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 16 621,20 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majorée de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 2 points, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— ordonner que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société ENDUSTRI GM FRANCE est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société ENDUSTRI GM FRANCE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement à la société preneuse par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 11 239,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 novembre 2025.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société ENDUSTRI GM FRANCE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, majorée de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 2 points. La majoration contractuelle des intérêts de retard est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence. La locataire ne sera donc tenue qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel la bailleresse peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES, l’obligation de la société ENDUSTRI GM FRANCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 8 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 641,80 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société ENDUSTRI GM FRANCE.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les intérêts seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de ses demandes d’indemnité de résiliation (soit la somme de 16 621,20 euros), d’indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 2 064,18 euros) et de conservation du dépôt de garantie, sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société ENDUSTRI GM FRANCE, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ENDUSTRI GM FRANCE ne permet d’écarter la demande de la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 décembre 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ENDUSTRI GM FRANCE et de tout occupant de son chef des lieux situés Veellage de Saint-Quentin-Fallavier, 10-14 rue de Bretagne à Saint-Quentin-Fallavier (38070), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société ENDUSTRI GM FRANCE à payer à la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 24 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS par provision la société ENDUSTRI GM FRANCE à payer à la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES la somme de vingt mille six cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes (20 641,80 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 8 janvier 2026,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité de résiliation (soit la somme de 16 621,20 euros), d’indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 2 064,18 euros) et de conservation du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société ENDUSTRI GM FRANCE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société ENDUSTRI GM FRANCE à payer à la SCI PARIS PROVINCES PROPERTIES la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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