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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMR2
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [E], munie d’un pouvoire régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, Madame [B] [C] a formulé une demande d’AAH.
Compte tenu d’un refus d’attribution, Madame [C] a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 17 décembre 2024.
En séance du 5 juin 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont confirmé le rejet d’attribution de l’AAH. Cette décision était notifiée le 6 juin 2025.
Par requête déposée le 21 juillet 2025, Madame [B] [C] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par décision prévue le 26 février 2026, la CDAPH va annuler et remplacer la précédente décision, accordant une AAH à Madame [C] en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 ainsi qu’une carte mobilité inclusion sur la même période.
Madame [C], présente et assistée par son conseil, a pris acte de la décision à venir de la MDPH mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts, estimant que les manquements de la MDPH ont entraîné une suspension de ses ressources et ont eu des conséquences graves pour sa situation financière.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement les termes de ses conclusions du 18 février 2026 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Autoriser la MDPH à produire une note en délibéré ; Constater que la CDAPH va procéder à l’annulation et au remplacement de la décision du 5 juin 2025 ; Constater que la CDAPH va accorder l’AEEH à Madame [C] ainsi qu’une CMI mention invalidité ; Déclarer le recours sur ce point comme étant sans objet ; Rejeter la demande de Madame [C] d’octroi de dommages et intérêts ; subsidiairement la réduire ; Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 5 juin 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont confirmé le rejet d’attribution de l’AAH. Cette décision était notifiée le 6 juin 2025.
Par requête déposée le 21 juillet 2025, Madame [B] [C] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours de Madame [C] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la décision du 26 février 2026
La CDAPH va annuler et remplacer la précédente décision du 5 juin 2025, accordant à Madame [C] l’AAH du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 ainsi qu’une carte CMI mention invalidité.
Le tribunal constate que les demandes de Madame [C] sur ce point sont devenues sans objet.
Il n’y a pas donc lieu d’autoriser la MDPH à produire une note en délibéré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [C] demande au Tribunal de céans de condamner la MDPH au versement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, ce qui est contesté par cette dernière.
Madame [B] [W] bénéficiait, avant sa demande effectuée le 11 juillet 2024, d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La MDPH rappelle que cette information était inconnue de la MDPH puisqu’elle était suivie par la MDPH du Bas-Rhin depuis 2019.
Madame [B] [W] a déménagé dans le Haut-Rhin et a introduit une demande d’AAH le 11 juillet 2024 sans qu’une demande de transfert de dossier n’ait été réalisée en amont.
Or il a été rappelé par la MDPH qu’elle ne peut transférer les données personnelles de l’un de ses usagers sans une demande expresse et écrite de la part de ce dernier.
Madame [B] [W] n’a jamais informé la MDPH de sa situation antérieure alors même qu’elle avait fait l’objet d’une visite médicale réalisée par le Dr [T] [S] le 19 février 2025.
La demande de Madame [B] [W] a donc été étudiée avec les éléments qu’elle avait apportés lors du dépôt de son dossier en juillet 2024.
La MDPH n’a donc pas commis une erreur d’appréciation dans le dossier de Madame [B] [W] mais ne disposait pas, au moment du dépôt du dossier, de tous les éléments permettant l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En outre, le tribunal rappelle que la MDPH a régularisé le dossier de Madame [C].
Le tribunal relève qu’aucun manquement ne peut être reproché à la MDPH et que Madame [C] n’a pas justifié du préjudice que le retard de traitement de son dossier a entraîné dans sa situation personnelle.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [C].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [B] [C] régulier et recevable ;
CONSTATE que la demande de Madame [B] [C] concernant l’octroi de l’AAH est devenue sans objet ;
CONSTATE que Madame [B] [C] bénéficie de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 ainsi qu’une carte mobilité inclusion du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 ;
DEBOUTE Madame [B] [C] pour le surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux partie
formule exécutoire
le
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