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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/05964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05964 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ5P
MINUTE n° : 2026/185
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES SENS DU JARDIN, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCI CAELUM, anciennement dénommée CHATEAU PIMO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Amaury EGLIE-RICHTERS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2025 à l’encontre de la SCI CHATEAU PIMO par laquelle la SARL LES SENS DU JARDIN a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins principales de voir condamner la défenderesse au paiement provisionnel de la somme de 46 404,95 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles la SARL LES SENS DU JARDIN sollicite, au visa des mêmes textes et de la jurisprudence versée aux débats, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI CHATEAU PIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI CHATEAU PIMO au paiement provisionnel de la somme de 46 404,95 € (quarante-six mille quatre cent quatre euros quatre-vingt-quinze) à la SARL LES SENS DU JARDIN,
CONDAMNER la SCI CHATEAU PIMO au paiement des intérêts moratoires à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juin 2025,
CONDAMNER la SCI CHATEAU PIMO au paiement de la somme de 3000 euros à la SARL LES SENS DU JARDIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles la SCI CAELUM, anciennement dénommée CHATEAU PIMO, sollicite, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1219, 1359 du code civil, L.111-1 du code de la consommation et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société LES SENS DU JARDIN de l’ensemble de ses demandes à son égard,
CONDAMNER la société LES SENS DU JARDIN à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La SARL LES SENS DU JARDIN fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle expose :
avoir réalisé, à partir de juillet 2024, divers travaux d’aménagements extérieurs destinés à l’ouverture d’un hôtel sur le bien immobilier appartenant à la défenderesse sur la commune de, [Localité 1] ;que des factures impayées ont été constatées durant l’année 2025, mettant en péril la pérennité de la société requérante, présentée comme une petite société familiale ;que les factures attestent de l’obligation non sérieusement contestable de paiement de la défenderesse, alors qu’il est établi la réalité des travaux accomplis ;que l’obligation de communication les devis avant l’établissement des factures conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce puisque la défenderesse, personne morale, ne peut bénéficier de la qualité de consommateur ;que la défenderesse ne prouve pas d’inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la requérante propre à justifier une potentielle exception d’inexécution.
La SCI CAELUM rétorque :
à titre principal, que la rédaction d’un écrit est exigée par l’article 1359 du code civil comme par l’article L.111-1 du code de la consommation, s’agissant d’une prestation supérieure à 1500 euros et d’une relation contractuelle entre un consommateur et un professionnel ;subsidiairement, qu’il existe de multiples désordres, manquements et incohérences dans l’exécution des travaux en litige ; qu’ainsi, l’obligation de paiement est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas que les trois devis signés versés aux débats lors de l’année 2024 (24-061, 24-072 et 24-081) ont vu leurs factures entièrement soldées, même avec retard.
A l’inverse, elle soutient que les factures impayées concernent les prestations réalisées en 2025, dont le montant impayé s’élève à 46 404,95 euros selon décompte fourni et après déduction du versement à hauteur de 6915 euros correspondant au solde de la facture 25-001 du 21 février 2025.
Il appartient d’abord à la requérante d’établir la réalité des prestations réalisées.
Sur ce point, la requérante relève à raison que la SCI CAELUM, anciennement CHATEAU PIMO, est une personne morale ne pouvant être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation et qu’elle ne peut ainsi exciper de l’application de l’article L.111-1 du code de la consommation dans leurs rapports contractuels.
A l’inverse, la défenderesse peut valablement invoquer l’application de l’alinéa 1er de l’article 1359 du code civil, qui prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le montant actuel est fixé à la somme de 1500 euros.
Aussi, même si le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui pourrait se former verbalement, il doit toutefois être prouvé par écrit conformément à l’article 1359 précité dès lors que les prestations dépassent 1500 euros. (Cass.Civ.3ème, 17 novembre 2021, n° 20-20.409)
L’ensemble des factures visées portent sur un montant supérieur à 1500 euros et ne se réfèrent pas à un devis, le paiement des trois devis signés en 2024 ayant été réalisé.
Aucune acceptation écrite émanant de la défenderesse n’est versée aux débats contrairement à ce qu’impose l’article 1359 précité.
La requérante soutient la réalité des prestations d’aménagements extérieurs, notamment par les échanges de courriels entre les parties et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juin 2025, mais il ne peut être conclu que la preuve des relations contractuelles est établie en l’absence d’écrit.
Il ne peut être tenu compte de l’attestation de la comptable de la société requérante, par ailleurs épouse du gérant de cette société, qui indique l’engagement de la société défenderesse de payer les factures en litige.
La juridiction des référés étant juge de l’évidence, elle ne peut sans méconnaître son office, considérer qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de paiement en l’espèce.
Il n’y a pas lieu à référé et la SARL LES SENS DU JARDIN sera déboutée de sa demande principale à titre de provision, comme de sa demande accessoire concernant les intérêts moratoires.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LES SENS DU JARDIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et au titre des intérêts moratoires et DEBOUTONS la SARL LES SENS DU JARDIN de ces chefs.
CONDAMNONS la SARL LES SENS DU JARDIN aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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