Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3E
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société FUN CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 mars 2025, la SCI BMO a fait assigner la SARLU FUN CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-1 et suivants du code de commerce, afin de voir :
— condamner la SARLU FUN CARS à lui payer la somme de 14 301,60 euros TTC au titre des loyers impayés, sauf à parfaire ;
— juger le bail commercial du 17 décembre 2013 résilié de plein droit en application de la clause résolutoire stipulée en son article 9 ;
— juger la SARLU FUN CARS occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 6] et ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARLU FUN CARS aux dépens dont frais de poursuite infructueux de Maître [K], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC ;
— condamner la SARLU FUN CARS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 décembre 2013, elle a donné à bail à la SARLU FUN CARS des locaux à usage commerciaal situés [Adresse 6] ; que la SARLU FUN CARS a cessé de payer ses loyers depuis novembre 2024 ; qu’elle lui a fait délivrer, par acte du 13 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain ; que malgré la proposition d’un règlement amiable du 17 janvier 2025, la SARLU FUN CARS n’a, depuis, procédé à aucun règlement même partiel de sa dette ni proposé d’échéancier de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
LA SARLU FUN CARS, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au jug, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 janvier 2025 pour un montant de 12 686,73 euros dont 12 501,60 euros au titre des loyers de novembre 2024 à janvier 2025 et de la taxe foncière 2024 et 185,13 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 13 février 2025, l’arriéré locatif s’élève à 14 301,60 euros, mensualité de février incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU FUN CARS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 13 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARLU FUN CARS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 000 euros ;
— de condamner la SARLU FUN CARS à payer à la SCI BMO la somme provisionnelle de 14 301,60 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 13 février 2025 (mensualité de février 2025 incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
La SARLU FUN CARS qui succombe sera condamnée aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Maître [K], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI BMO et la SARLU FUN CARS ;
DIT qu’à compter du 13 février 2025, la SARLU FUN CARS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 000 euros ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU FUN CARS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARLU FUN CARS à payer à la SCI BMO la somme de 14 301,60 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 13 février 2025;
CONDAMNE la SARLU FUN CARS aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Maître [K], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC, et la condamne à payer à la SCI BMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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