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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 21/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 21/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ3V
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y], née le 6 novembre 1963, a été embauchée par la société [3] en qualité d’opérateur à compter du 6 février 2006.
Le 30 avril 2018, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 26 avril 2018 dans les circonstances suivantes :
« Je mettais des pacs monnaie dans un caisson positionné sur un transpalette. Les pacs monnaie ont été mis tous du même côté, ce qui a fait basculer le caisson ».
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2018 par le Docteur [N] [L] mentionne :
« section de pédicule radial de l’index droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 2 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 26 avril 2018 de Mme [K] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 16 septembre 2019, la caisse a fixé la consolidation à la date du 9 septembre 2019 suite au rapport du docteur [V], médecin-conseil.
La date de consolidation a ensuite été confirmée par le médecin-expert désigné, le Docteur [N] [S] [Z], dans le cadre d’une expertise fondée sur l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 5] a confirmé l’avis du médecin conseil.
La société [3] a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France qui, par décision du 15 septembre 2020, a ramené ce taux d’IPP à 7%.
Le 5 mars 2021, la société [3] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Mme [K] [Y] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société [3] a, par lettre recommandée expédiée le 27 août 2021 saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [K] [Y].
Le docteur [B], médecin expert, a rendu son rapport définitif le 30 avril 2023, remis au greffe le 4 mai 2023.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au Docteur [H] [B] afin qu’il procède à la communication auprès des parties d’un pré-rapport d’expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
L’expert a communiqué son pré rapport en date du 30 avril 2023 aux parties et a indiqué que ledit pré-rapport n’a subi aucune modification.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* À l’audience, la société [3], laquelle a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
* La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] [Localité 5] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [3] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Par suite du jugement du 9 janvier 2023 ordonnant une expertise médicale judiciaire, le docteur [B] a rendu son rapport définitif le 30 avril 2023. Puis, par jugement en date du 6 mai 2023, le tribunal ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au Docteur [H] [B] afin qu’il procède à la communication auprès des parties d’un pré-rapport d’expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Suite à la communication du pré-rapport en date du 30 avril 2023, l’expert indique que le pré-rapport n’a subi aucune modification. En conséquence, il y a lieu de considérer que le pré rapport en date du 30 avril 2023 vaut rapport définitif.
Les parties indiquent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Le docteur [B] conclut que :
« Les certificats médicaux télétransmis font état sans discontinuité d’une section du pédicule radial de l’index droit chez une droitière et de ses conséquences sur la motricité, la sensibilité, l’enraidissement jusqu’au 9 septembre 2019.
Il n’est pas précisé l’intensité du syndrome douloureux, mais des éléments en faveur d’une impotence fonctionnelle.
Il n’a pas été retrouvé – ni communiqué par les parties – d’élément médical autorisant la prise en compte d’une interférence sur la nécessité de la poursuite de l’arrêt de travail dans le cadre de l’accident initialement décrit : il n’est pas retrouvé, sur l’ensemble des documents mis à disposition, de cause étrangère à l’accident du travail (absence d’état d’incapacité intercurrent).
Dans le dossier de cet accident de travail, il existe une chronologie adaptée à l’évolution naturelle d’une plaie avec section du pédicule radial de l’index.
Le nerf radial est un nerf sensitivo-moteur du bras et de l’avant-bras. C’est le nerf de l’extension et de la supination. Sa section est susceptible d’entrainer raideur articulaire et troubles sensitifs. La réalisation éventuelle d’un électromyogramme, purement informative, n’est pas susceptible d’éclairer la rapidité de la cicatrisation, ni le retour à l’extension complète de l’articulation IPD. Le compte-rendu du Docteur [O], chirurgienne orthopédiste à [Localité 7] le 17 juillet 2018, fait état de l’extension complète du doigt, mais pas de l’interphalangienne distale, restée enraidie.
La régénération nerveuse est approximativement de 1mm par jour, les délais de récupération d’une plaie radiale sont estimés de 9 à 16 mois, dans la littérature médicale, et donc bien compatibles avec la durée de l’arrêt de travail qui s’étend du 26 avril 2018 au 9 septembre 2019. Il n’existe pas de repousse nerveuse rapide d’un nerf ".
Le Docteur [B] conclut que :
« Les soins sont dont médicalement justifiés, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM, soit le 9 septembre 2019, sans préjuger de l’opportunité d’un éventuel aménagement du poste de travail pendant la durée de ces soins. »
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté en ce qu’elles constatent l’absence de cause étrangère à l’accident du travail et une compatibilité entre la durée de récupération classique d’une telle plaie et la durée de l’arrêt de travail de l’assurée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [K] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] au titre de son accident du travail du 26 avril 2018.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [3], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [K] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] au titre de son accident du travail du 26 avril 2018 ;
DÉBOUTE en conséquence la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 9 janvier 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5]
— 1 CCC à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES et à à la société [3]
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