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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/52284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[E] [Localité 13]
■
N° RG 25/52284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQ3
N° : 5
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE [E] RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire [E] Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée [E] Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H] [E] [Localité 15] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
La FONDATION NOTRE DAME
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau [E] PARIS – #R0146, BIARD BOUSCATEL &ASSOCIES, association d’avocats
DEFENDERESSE
La Société DEGRIFF STOCK SAS
[Adresse 11]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée [E] Pascale GARAVEL, Greffier,
La Fondation Notre Dame et M. [M] [P] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier [E] locaux commerciaux, situés dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], constitués, au rez-[E]-chaussée, d’une boutique, d’une arrière-boutique et [E] sanitaires, situés dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14].
Par acte en date du 7 novembre 2013, M. [M] [P] a donné à bail commercial à la société Paradis D Griff ces locaux.
Le bail a été conclu pour une durée [E] neuf années entières et consécutives, du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2022 moyennant un loyer initial annuel [E] 35.022 euros hors taxes, outre une provision pour charges d’un montant trimestriel [E] 265 euros.
Par acte en date du 27 juillet 2020, la société Paradis D Griff, locataire initial, a cédé son fonds [E] commerce à la société Degriff Stock, dont le droit au bail.
Un commandement [E] payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 mai 2021 pour un montant total [E] 19.281,88 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges du 1er trimestre et du deuxième trimestre 2021.
Par ordonnance [E] référé du 14 avril 2022, le Président du Tribunal judiciaire [E] Paris a condamné la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme [E] 24.564,78 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, arrêtée au 5 octobre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021.
Depuis lors, un nouveau bail a été conclu le 2 octobre 2023 aux conditions suivantes :
— durée [E] neuf années entières et consécutives, du 1 er avril 2023 au 31 mars 2032 ;
— loyer initial, soumis à indexation annuelle en fonction [E] l’évolution [E] l’indice des loyers commerciaux, d’un montant [E] 42.060,68 euros hors taxes p ar an, payable trimestriellement et d’avance ;
— provision pour charges d’un montant trimestriel [E] 265 euros ;
— dépôt [E] garantie d’un montant [E] 10.515,17 euros ;
— activité [E] « vente prêt à porter [E] marque hommes femmes et enfants et accessoires [E] mode
et linge [E] maison ».
La Fondation Notre Dame et M. [M] [P] ont fait délivrer, par exploit d’huissier du 23 mai 2024, un commandement [E] payer, visant la clause résolutoire, la somme [E] 23.008,81 euros (correspondant à 22.792,79 euros [E] loyers impayés et le coût du commandement [E] 216,02 euros).
Par exploit [E] commissaire [E] justice délivré le 12 mars 2025, la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] se prévalant [E] l’acquisition [E] la clause résolutoire, ont fait citer la société Degriff Stock, devant le président du tribunal judiciaire [E] Paris, statuant en référé, aux fins [E] voir :
— CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement [E] payer les loyers en date du 23 mai 2024 est acquise.
— CONSTATER ainsi que par le jeu [E] la clause résolutoire, le bail liant les parties est résilié à compter du 23 juin 2024, et que la société Degriff Stock occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 6].
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate [E] la société Degriff Stock ainsi que celle [E] tous occupants [E] son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 5] objet du bail en date du 2 octobre 2023, ce sous astreinte [E] 100 euros par jour [E] retard à compter [E] la signification [E] l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation [E] l’astreinte.
— DIRE que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire [E] Police et d’un serrurier si besoin est.
— AUTORISER la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors [E] l’expulsion dans tel garde meuble qu’il leur plaira aux frais, risques et périls [E] la partie expulsée.
— CONDAMNER la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme provisionnelle [E] 56.994,25 euros correspondant à l’arriéré locatif selon décompte au 29 janvier 2025, augmentée des intérêts légaux majorés [E] cinq points à compter du 23 mai 2024, date du commandement [E] payer, ce conformément au bail.
— CONDAMNER la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme provisionnelle [E] 3.418,91 euros au titre [E] la clause pénale prévue au contrat [E] bail commercial.
— CONDAMNER la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P], à titre [E] provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant au montant du loyer actuel, soit 3.627,73 euros par mois, augmentée des charges, taxes locatives et indexation légales, à compter du mois [E] juin 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion [E] la société locataire, avec possibilité [E] régulariser les charges et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
— DÉCLARER acquis à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] le montant du dépôt [E] garantie.
— CONDAMNER la société Degriff Stock à verser à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme [E] 2.500 euros sur le fondement [E] l’article 700 du Code [E] Procédure Civile.
— CONDAMNER la société Degriff Stock en tous les dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement [E] payer du 23 mai 2024.
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne révèle aucun créancier inscrit.
La société Degriff Stock, bien que régulièrement assignée par remise [E] l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, [E] sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 2 juin 2025, la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformément à leur assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code [E] procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, [E] la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date [E] la présente ordonnance.
MOTIFS [E] LA DECISION
Il résulte [E] l’article 472 du code [E] procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes [E] constat [E] l’acquisition [E] la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes [E] l’article 835 du code [E] procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou [E] remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence [E] l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution [E] l’obligation même s’il s’agit d’une obligation [E] faire.
En application [E] ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, [E] constater la résiliation [E] plein droit d’un contrat [E] bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence [E] toute contestation sérieuse [E] la validité [E] cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion [E] l’occupant, dont l’obligation [E] libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien [E] l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat [E] la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés [E] faire cesser.
Aux termes [E] l’article L. 145-41 du code [E] commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation [E] plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine [E] nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 2 octobre 2023 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, [E] résilier le contrat en cas [E] non-paiement d’un seul terme [E] loyer à son échéance et un mois après un simple commandement [E] payer infructueux.
Un commandement [E] payer a été signifié à la société Degriff Stock le 23 mai 2024 qui vise cette clause pour un montant en principal [E] loyers et charges [E] 22.792,79 euros.
Il résulte du relevé [E] compte versé aux débats arrêté au 29 janvier 2025 que la société Degriff Stock ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition [E] la clause résolutoire au 23 juin 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion [E] la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait [E] la poursuite du bail.
Sur les demandes [E] provision
En droit, aux termes [E] l’article 835, alinéa 2, du code [E] procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence [E] l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution [E] l’obligation même s’il s’agit d’une obligation [E] faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé [E] compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré [E] loyers, charges et indemnités d’occupation [E] 20.758,16 euros au titre des arriérés [E] loyers et charges échus arrêtés au 4 mars 2025, et donc en ce compris le loyer et les charges du mois [E] mars 2025.
La société Degriff Stock sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement [E] la somme [E] 56.994,25 euros à valoir sur l’arriéré [E] loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 29 janvier 2025, et donc en ce compris le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 à hauteur [E] la somme [E] 22.792,79 euros, et à compter [E] la présente décision pour le surplus.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes [E] condamnation au titre [E] la clause pénale et [E] conservation du dépôt [E] garantie, ces demandes étant fondées sur des clauses pénales qui sont susceptibles [E] modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société Degriff Stock, partie perdante, sera tenue aux dépens en application [E] l’article 696 du code [E] procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement du 23 mai 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme [E] 1.000 euros au titre [E] l’article 700 code [E] procédure civile afin [E] les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
La Fondation Notre Dame et M. [M] [P] seront déboutés du surplus [E] leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que [E] leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu [E] rappeler que la présente ordonnance bénéficie [E] plein droit [E] l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 23 juin 2024 à 24h00, [E] la clause résolutoire du bail commercial en date du 2 octobre 2023 liant les parties et la résiliation [E] plein droit [E] ce bail;
Disons qu’à défaut [E] restitution volontaire des locaux commerciaux sis [Adresse 7], constitués, au rez-[E]-chaussée, d’une boutique, d’une arrière-boutique et [E] sanitaires, situés dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], la société Degriff Stock pourra être expulsée, ainsi que tous occupants [E] son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et [E] la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait [E] la poursuite du bail, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme provisionnelle [E] 56.994,25 euros à valoir sur l’arriéré [E] loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 29 janvier 2025, et donc en ce compris le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 à hauteur [E] la somme [E] 22.792,79 euros, et à compter [E] la présente décision pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes [E] condamnation au titre [E] la clause pénale et [E] conservation du dépôt [E] garantie ;
Condamnons la société Degriff Stock aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement du 23 mai 2024 ;
Condamnons la société Degriff Stock à payer à la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] la somme [E] 1.000 euros sur le fondement des dispositions [E] l’article 700 du code [E] procédure civile ;
Déboutons la Fondation Notre Dame et M. [M] [P] du surplus [E] leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que [E] leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie [E] plein droit [E] l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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