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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01042 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVMH
NAC : 66A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ANGIBAY, RCS FOIX 422 650 333, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [L] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BATISUN 4 suivant jugement du TC de [Localité 1] en date du 12 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
S.C. BATISUN 4, RCS [Localité 1] 821 632 627, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le groupe EMERA, constitué par M. [O] [P], a pour objet le financement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques, qu’il détient en propre ou qui sont détenus par des sociétés dont les associés sont des investisseurs recherchant des placements sur le long terme, avec une bonne rentabilité.
Dans le cadre d’un projet portant sur la construction de bâtiments à usage de bureaux et hangars avec toitures photovoltaïques sur la zone Eurocentre à [Localité 2], il a été proposé aux investisseurs d’entrer au capital de deux sociétés :
— la société civile BATISUN 4 (ci-après dénommée la “SC BATISUN 4"), constituée le 13 mai 2016 et qui acquiert le terrain ;
— la société en participation BATISUN 4 (ci-après dénommée la “SP BATISUN 4"), constituée le 18 avril 2016, dont l’objectif est d’utiliser les apports de ses associés au capital et en compte courant d’associés pour construire et aménager les immeubles ;
Souhaitant investir dans le projet, la SCI ANGIBAY a acquis une part dans chacune des deux sociétés et procédé à un apport en compte courant d’associés au profit de la SEP BATISUN 4 à hauteur de 996 000 €, moyennant un intérêt de 4%, suivant conventions séparées de blocage de compte courant d’associé et de remboursement de l’apport supplémentaire pour la TVA, en date du 8 mars 2019.
Grâce à cet apport en compte courant d’associés, la SC BATISUN 4 a acquis un terrain et la SEP BATISUN 4 y a fait construire des immeubles, l’ensemble des actifs faisant l’objet d’une inscription au bilan des sociétés.
Ledit projet a pris du retard, nonobstant la construction des immeubles, et la crise sanitaire a stoppé les opérations visant à louer les locaux, ainsi que la vente des immeubles en vue d’un désintéressement des investisseurs.
Sur quoi, la SCI ANGIBAY a sollicité le remboursement de ses apports en compte courant d’associés dans la SEP BATISUN 4.
Les immeubles ayant été ultérieurement vendus, la prix de cession a été encaissé par la SC BATISUN 4 qui, le 5 décembre 2022, a procédé au remboursement de chacun des associés, à hauteur de 50% de leurs apports.
N’ayant perçu qu’une somme de 498 000 €, la SCI ANGIBAY, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 25 janvier 2023, a fait procéder le 13 février 2023 à la saisie conservatoire, entre les mains de la banque de la SC BATISUN 4, de la somme de 649 942, 88 €, pour un solde disponible de 1 384 855, 87 €.
Insatisfaite, la SCI ANGIBAY a, suivant exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, fait assigner la SC BATISUN 4 devant ce tribunal aux fins de paiement de la somme de 649 942, 88 € arrêtée au 11 janvier 2023, outre les intérêts contractuels dus au taux de 4% à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à complet réglement, avec anatocisme, des dépens et d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 19 décembre 2022, la SAS EMERA ASSET MANAGEMENT, à la tête du groupe EMERA, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE.
Le 12 juin 2023, ce même tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de la SAS EMERA ASSET MANAGEMENT et de la SC BATISUN 4, étendu le redressement judiciaire de la première au bénéfice de la seconde, et maintenu les organes de la procédure judiciaire désignés dont notamment la SELARL [L] [C], prise en la personne de Me [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023, la SCI ANGIBAY a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 649 942, 88 € arrêtée au 11 janvier 2023, outre intérêts contractuels dus au taux de 4% l’an à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à complet réglement.
Par acte du 4 juillet 2023, la SCI ANGIBAY a appelé dans la cause la SELARL [L] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI BATISUN 4, aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mai 2024 et enregistrées sous le n° RG 23/01042.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 suivant ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
Prétentions et moyens :
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2024, la SCI ANGIBAY demande du tribunal de :
vu les articles 1240 et 1992 du code civil,
vu l’article 227-7 du code de commerce,
— fixer au passif de la SCI BATISUN 4 la créance de la SCI ANGIBAY à la somme de 660 543, 26€ arrêtée au 11 juin 2023 outre les intérêts contractuels dus au taux de 4 % à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à complet règlement, soit une somme quotidienne de 70,94 € ;
— ordonner pour les intérêts dus pour une année la capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Me [C] ès qualités de liquidateur de la SCI BATISUN 4 à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Au soutien de sa demande, constatant l’absence de contestation des défendeurs quant au principe de sa créance, la SCI ANGIBAY fait toutefois valoir que l’exception à l’arrêt du cours des intérêts conventionnels postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, telle que prévue par l’article L.622-28 du code de commerce, trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle expose à cet égard que la durée de blocage des sommes apportées en compte courant et partant la production des intérêts était certes prévue d’après le contrat pour une durée de six mois mais que celle-ci n’était qu’estimative et qu’il ressort en outre de la documentation annexe de la SCI BATISUN 4 que le remboursement du compte courant d’associé devait en réalité intervenir six mois après la livraison de l’immeuble, elle-même estimée à douze à dix-huit mois à compter du début des travaux en juin 2018, de sorte que la convention doit bel et bien s’analyser en un prêt consenti pour une durée égale ou supérieure à un an.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, la SC BATISUN 4, la SELARL [L] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SC BATISUN 4, et la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [X] [I], agissant ès qualités d’administrateur judiciaire, sollicitent du tribunal de :
vu l’article L.622-28 du code de commerce,
vu les articles L622-22 et L622-26 du code de commerce,
vu les pièces produites,
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal-fondées,
— fixer la créance de la SCI ANGIBAY au passif de la société SCI BATISUN 4 à la somme en principal et intérêts de 658.183,76 euros ;
— rejeter toutes autres demandes la société SCI ANGIBAY ;
En défense, la SC BATISUN 4 et les organes de la procédure collective ne contestent pas que la première est débitrice à l’égard de la SCI ANGIBAY au titre du remboursement du compte courant d’associés et du réglement des intérêts échus. Ils rejoignent le demandeur sur le montant de la créance en principal et intérêts arrêté à 649 942, 88 € au 11 janvier 2023, auquel il convient d’ajouter les intérêts contractuels, sur le capital restant dû de 498 000 €, au taux de 4% entre le 12 janvier et le 11 juin 2023, veille du jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’ils évaluent à la somme de 8 240, 88 €, soit un total de 658 183, 76 € qu’ils proposent de fixer au passif de la procédure collective.
Ils considèrent en revanche qu’en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts conventionnels dus au titre d’une créance de compte courant d’associé, selon une jurisprudence constante, ne continuent de courir postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective que si le contrat de prêt de l’associé à la société est conclu pour une durée supérieure ou égale à un an ; qu’or, en l’espèce, la convention de blocage prévoit une date de remboursement des sommes apportées à six mois, soit une durée inférieure à un an, de sorte que l’exception légale à l’arrêt du cours des intérêts conventionnels ne peut être mobilisée par la demanderesse.
S’agissant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles et de la charge des dépens, les défendeurs concluent au rejet au visa de l’article L.622-22 du code de commerce, faisant valoir que ces sommes ne figuraient pas dans la déclaration de créance du 22 juin 2023, de sorte qu’elle ne peuvent être fixées au passif de la procédure collective. En tout état de cause, en cas de condamnation à paiement de ces sommes, ils exposent que la créance ne serait pas opposable à la procédure collective, en vertu de l’article L.622-26 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la créance de la SCI ANGIBAY
*Sur la créance en principal et intérêts jusqu’au 11 juin 2023,
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le tribunal constate que les parties s’accordent quant au principe et au montant de la créance en capital et intérêts au 11 janvier 2023 que détient la SCI ANGIBAY à l’égard de la SC BATISUN 4 en vertu des conventions conclues, à hauteur de 649 942,88 €.
S’agissant des intérêts échus du 12 janvier 2023 au 11 juin 2023, veille du jugement d’extension du redressement judiciaire à la SC BATISUN 4, la SCI ANGIBAY réclame qu’ils portent le montant total de sa créance à 660 543, 26 € (soit des intérêts qui seraient évalués à 10 600, 38 €), tandis qu’il est proposé en défense une somme de 8 240, 88 €.
Pour ce faire, la SC BATISUN 4 et les organes de la procédure collective considèrent que les intérêts échus au taux de 4% doivent être calculés sur la base du capital restant dû de 498 000 €. La SCI ANGIBAY quant à elle établit son calcul sur la base du montant total restant dû au 5 décembre 2022 (capital et intérêts), soit 647 318,14 €, affirmant que le montant quotidien des intérêts à compter de cette date serait de 70,94 €.
À cet égard, en l’absence d’autres explications claires des parties sur ce point et de précisions dans les conventions, le tribunal constate d’après le document “calcul d’intérêts à taux fixe”, que les intérêts entre le 5 décembre 2022 et le 11 janvier 2023 (37 jours) ont été calculés sur la base non pas du capital restant dû après remboursement partiel (soit 498 000 €), mais bien du capital restant dû augmenté des intérêts échus du 8 mars 2019 au 5 décembre 2022 (soit 498 000 € + 149 318, 14 € = 647 318, 14 €), soit : 647 318, 14 € x 4% / 365 = 70, 94 € d’intérêts quotidiens x 37 jours = 2 624, 74 €.
Les défendeurs n’ont pas contesté ce chiffrage au 11 janvier 2023 dans leurs écritures, l’acceptant même, de sorte que le tribunal fera sien le calcul proposé par la SCI ANGIBAY, incluant capital et intérêts échus.
Dès lors, les intérêts pour la période du 12 janvier au 11 juin 2023 s’établissent à 10 711, 94 € (70, 94 € d’intérêts quotidiens x 151 jours), soit une créance de la SCI ANGIBAY de 660 654, 82 € qui excède toutefois le montant réclamé dans ses dernières écritures.
Dans ces conditions, la créance de la SCI ANGIBAY sera fixée au passif de la procédure collective de la SC BATISUN 4 à la somme ramenée à 660 543, 26 €, conformément à la demande, au titre du capital restant dû et des intérêts contractuels arrêtés au 11 juin 2023.
*Sur le sort des intérêts postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’anatocisme,
Aux termes de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différés d’un an ou plus. (…) Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il est jugé que dès lors que la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, le compte courant ne saurait constituer un prêt à plus d’un an, les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne lui conférent pas cette qualité (Com., 23 avr. 2013, n° 12-14.283).
En l’espèce, la convention de blocage de compte-courant d’associé prévoit, en son article 3, que l’apport est bloqué dans les comptes de la société, en capital et intérêts, pendant une durée correspondant au temps normal de la réalisation du programme d’investissement de la société, dont la durée est estimée dans celle-ci à six mois à compter de la conclusion du contrat (pièce n° 9 en demande).
Si la durée indiquée dans la convention est inférieure à un an, elle n’est indiquée qu’à titre estimatif, excluant de fait toute obligation pour la société de restituer les fonds à la date espérée pour l’associé prêteur, soit le 8 septembre 2019.
Cette éventualité de non-restitution à la date espérée est d’ailleurs corroborée par la fin de l’article 3 précité, autorisant une prorogation du délai à l’initiative seule de la société sans formalité spécifique auprès de l’associé et ce jusqu’au terme du programme d’investissement.
Dans ces conditions, la durée de six mois ne peut permettre d’apprécier la nature de prêt à moins ou plus d’un an au sens de l’article précité.
Le raisonnement doit être identique dans le cadre de la convention de remboursement de l’apport supplémentaire pour la TVA (pièce n° 9 précitée), dès lors qu’en vertu de l’article 4 sur les modalités de remboursement, auquel renvoie l’article 3 sur la durée du blocage, l’apport est remboursé comptant selon une durée de deux mois soit à compter de la conclusion de la convention si le programme d’investissement ne nécessite pas de réglement de TVA, soit à compter de la perception par la société du remboursement de son crédit de TVA par l’administration fiscale si le programme imposait un tel règlement, soit une durée parfaitement incertaine. En outre, s’agissant des intérêts, il est prévu qu’ils soient payés en même temps que la restitution du compte courant d’associé en application de l’autre convention.
La société demanderesse ne se fonde toutefois pas sur la durée estimative de six mois prévu par pour motiver le maintien des intérêts pendant la procédure collective, mais sur sa pièce n° 18, lequel prévoit une date prévisionnelle de remboursement du compte courant d’associé environ six mois après la date de livraison, elle-même prévue entre douze et dix-huit mois à compter du début des travaux en juin 2018.
Selon la SCI ANGIBAY, il en résulterait que la durée du prêt serait nécessairement supérieure à un an.
Toutefois, outre que cette durée est encore une fois purement prévisionnelle, il apparaît que la nature de cette pièce est incertaine, la SCI ANGIBAY évoquant tantôt une documentation fournie par la SC BATISUN 4 dans ses écritures, tantôt des “informations en ligne concernant BATISUN 4" d’après le bordereau de communication de pièces.
Il semble à cet égard qu’il s’agisse d’une capture d’écran de l’espace commun en ligne aux associés de la société civile (https://solstice-consulting.fr/batisun/batisun-04/), sur lequel ne seraient accessibles que des documents généraux et partagés entre chaque investisseur, non des documents personnalisés.
Surtout, ce document, non signé par l’autre partie, n’a aucune valeur contractuelle.
Dans ces conditions, la pièce n° 18 ne saurait justifier de ce que les conventions ont en réalité été conclues pour des durées supérieures ou égales à un an.
La SCI ANGIBAY échouant à démontrer l’existence de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, elle ne peut bénéficier de l’exception à l’arrêt du cours des intérêts conventionnels au cours de la procédure collective.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande tendant à ce que les intérêts conventionnels de 4% continuent de courir jusqu’à parfait règlement à partir du 12 juin 2023.
Le cours des intérêts conventionnels ayant été arrêté par le jugement d’ouverture, sa demande aux fins de capitalisation des intérêts dus pour une année sera en conséquence rejetée, étant observé au surplus qu’en cas de maintien dérogatoire des intérêts, l’anatocisme est en tout état de cause prohibé pendant le redressement judiciaire conformément à l’article L.622-28.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des articles L.622-17 et L.622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Civ. 3ème, 8 juill. 2021, n° 19-18.437).
Il résulte de la combinaison des articles L.622-24 alinéa 6, et L.622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L.622-26 de ce code. Il en est ainsi d’une créance d’indemnité de procédure qui doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions de l’article L.622-24 précité (Com. 9 déc. 2020, n° 19-17.579).
Il est incontestable en l’espèce qu’aucune condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles ne saurait être prononcée à l’égard de la SC BATISUN 4, dès lors que l’instance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective et qu’il ne pourrait ainsi être considéré que la créance était utile à la procédure collective ou due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture. La juridiction ne peut ainsi que constater la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
De même, les créances de dépens et frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros, pourtant mentionnés dans l’assignation de la SCI ANGIBAY, ne sont pas mentionnées dans sa déclaration du 22 juin 2023. Aussi, en l’absence de déclaration entre les mains du mandataire judiciaire, le tribunal, étant rappelé qu’il est tenu de se prononcer dans les limites de la déclaration du créancier (Com., 24 avril 2007, n° 05-17.542) ne saurait déterminer le montant de ces créances pour les fixer au passif de la procédure collective.
Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce que relève les défenderesses, il n’est pas sollicité de condamnation de la SC BATISUN 4 mais de la SELARL [C], ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière.
Les arguments soulevés en défense sont donc inopérants et rien ne s’oppose à des condamnations du mandataire, partie à la procédure, au titre des frais du procès.
Il n’apparaît cependant pas opportun de mettre les dépens à la charge du mandataire judiciaire dès lors qu’il n’a agi qu’en sa qualité d’organe désigné de la procédure collective et dans les limites de sa mission et, surtout, que la société demanderesse succombe en partie à l’instance et notamment en sa demande de maintien du cours des intérêts conventionnels postérieurement au jugement d’ouverture que le mandataire judiciaire était fondé à contester et qui constituait le coeur du litige dès lors que le principe de la créance de restitution de l’apport n’était pas contesté et que le débat autour de son évaluation exacte ne concernait qu’une partie infime de la créance.
Dans ces conditions, la SCI ANGIBAY sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour ces mêmes motifs, il apparaît inéquitable de condamner la SELARL [L] [C], agissant ès qualités de mandataire de la SC BATISUN 4, à supporter les frais exposés par la demanderesse pour sa défense. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la SCI ANGIBAY au passif de la procédure collective de la SC BATISUN 4, à la somme de 660 543, 26 euros en capital et intérêts arrêtée au 11 juin 2023 ;
DEBOUTE la SCI ANGIBAY de sa demande tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux contractuel de 4% postérieurement au jugement d’ouverture et jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE la SCI ANGIBAY de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI ANGIBAY aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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