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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01053 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK5W
AFFAIRE : [L] [M] / [4]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[K] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MONTLAUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la [2] ([3]) de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [M] et a condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision du 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [M] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil au 25 janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la [5] a notifié à M. [M] l’attribution d’un taux d’IPP de 19% dont 4% pour le taux professionnel.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [M] a sollicité auprès des services de la caisse la correction du salaire annuel brut pour le calcul de la rente, laquelle lui a répondu par courrier du 11 mai 2023.
Par courrier du 19 mai 2023, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre du montant des salaires retenus.
Par requête du 19 septembre 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de M. [M] par une décision du 21 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
M. [M], régulièrement représenté, demande au tribunal d’ordonner à la [5] de procéder à la révision du calcul de la rente de M. [M], en prenant en compte le salaire de 35319,36 euros au lieu de 30240 euros, soit celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé durant la période de référence, de lui notifier une nouvelle décision relative aux modalités de calcul de la rente en prenant en compte cette révision. Il conclut à la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense et aux entiers dépens de l’instance.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2023 et de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le calcul de la rente
A l’appui de son recours, M. [M] soutient que le calcul présenté par la caisse ne prend pas en considération les dispositions de l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale et sollicite un correctif de son salaire brut annuel avant revalorisation de 35319,36 euros comme s’il avait travaillé, se décomposant comme suit : 2520 euros brut de salaire mensuel, 163,28 euros brut par mois de prime d’ancienneté, 50 euros brut par mois de prime d’équipe, 2520 euros de prime de treizième mois.
Au visa de l’article R.434-30 du code de la sécurité sociale, la [5] quant à elle, considère que M. [M] ayant déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2017, l’étude des éléments de rémunération est à effectuer sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Elle précise que l’assuré était en arrêt de travail pour maladie et que le salaire pris en compte doit être celui calculé au regard de l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale, soit 2520 euros brut par mois, soit un salaire annuel de 30240 euros au regard des bulletins de salaires produits sur cette période par la société [7], son employeur.
La caisse soutient que le calcul de la rente ne saurait intégrer le montant des indemnités journalières mais celui-ci prend en compte le salaire brut de base rétabli du fait des absences pour maladie.
L’organisme de sécurité sociale précise que les primes ne figurant pas sur les bulletins de salaires produits, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du salaire annuel brut.
Enfin, au visa de l’article L.434-16 du code de la sécurité sociale, la caisse indique avoir retenu le montant revalorisé de 32562,69 euros pour procéder au calcul ainsi qu’au contrôle des salaires retenus le 28 mai 2023.
Aux termes de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. "
L’article R.433-6 du même code ajoute : " Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
L’article R.436-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. "
Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul de la rente, le salaire s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident, ce salaire étant revalorisé si pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
Ainsi, dans ce dernier cas, la rémunération à prendre en compte dans la reconstitution du salaire annuel s’entend de celle qui aurait été due à la victime si celle-ci, durant la période où elle n’a pas accompli de travail, avait travaillé dans les mêmes conditions que durant la période de travail effectif.
En l’espèce, M. [M] a déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2017.
Il est constant et non contesté que M. [M] s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 18 septembre 2015 jusqu’à la date de son licenciement, survenu le 1er juin 2018.
Il s’ensuit que s’agissant de la période des douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à la maladie, M. [M] était en arrêt de travail de sorte que la caisse a légitimement pris en considération le salaire rétabli conformément aux dispositions de l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le salaire à retenir était bien le salaire de 2520 euros brut par mois, soit un total de 30240 euros annuel ; les primes invoquées par M. [M] n’étant pas justifiées pour la période de référence, elles ne peuvent être retenues.
Par ailleurs, il doit être relevé que la caisse a pris en compte le montant revalorisé de 32562,69 euros, conformément à l’article L.434-16 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de M. [M] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [L] [M] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [L] [M] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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