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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ6H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]
né le 01 Décembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Madame [Z] [R]
née le 01 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [P] épouse [Y]
née le 26 Novembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ6H – ordonnance du 14 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 16 mai 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] ont acquis auprès de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [P] une maison d’habitation située à [Adresse 10], moyennant la somme de 130 000 euros.
Suite à la découverte de déchets amiantés enfouis sous leur terrain, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] ont fait diligenter un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 31 juillet 2025 fait état de nombreux déchets, dont certains profondément enterrés.
Par actes séparés du 21 octobre 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] ont fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [P], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [P] épouse [Y] ont demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
— dire et juger que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] produisent un procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2025 par Maître [F] [I], Commissaire de justice à [Localité 6]. Il fait état d’un sol jonché de matériaux et de détritus divers, situés à une profondeur d’environ un mètre par rapport au terrain.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R], qui justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties, en ce qu’ils entendent voir établir le volume, la teneur des déchets présents et enfouis sur le terrain ainsi que leur date d’enfouissement.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[M] [H]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 10] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Voir et visiter l’immeuble,
— Décrire la teneur des déchets présents et enfouis sur le terrain des demandeurs,
— Déterminer leur volume et leur antériorité, et autant que possible leur date d’enfouissement,
— Déterminer leur origine,
— Préciser leur modalité de retrait et de reprise du terrain,
— Déterminer l’origine du sinistre, la nature, l’étendue, les conséquences existantes et/ou imprévisibles,
— Dire s’il est possible d’y remédier et, dans l’affirmative, chiffrer le coût et les modalités de la remise en état,
— Dire, notamment, ainsi les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre de négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou tout autre cause,
— Donner au tribunal tous les éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
— Évaluer le préjudice de tous ordres subis par les parties,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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