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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2026, n° 25/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPMF
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [D] [A] épouse [M],
[Adresse 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [A],
[Adresse 2] (MAROC)
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y] [H],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPMF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2020, M. [G] [A] aux droits duquel viennent aujourd’hui Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A], a consenti un bail d’habitation à M. [N] [Y] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4], rez-de-chaussée droite – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 758 euros et d’une provision pour charges de 51 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.390,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [Y] [H] le 18 septembre 2024.
Par assignation du 27 juin 2025, Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir renvoyer l’affaire au fond, à défaut, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9.498,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025,
— 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 novembre 2025, Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 20 novembre 2025, s’élève désormais à 12.052,54 euros. Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [Y] [H] expose qu’il ne travaille plus, qu’il est malade et perçoit le RSA et des APL ; ce sont ses seuls revenus. Une demande de curatelle est en cours sans autre précision ; il n’est pas en mesure de régler sa dette et son loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.390,78 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 novembre 2025, M. [N] [Y] [H] leur devait la somme de 12052,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [Y] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleresses, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [Y] [H] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mai 2020 entre M. [G] [A] aux droits duquel viennent Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A], d’une part, et M. [N] [Y] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], rez-de-chaussée droite – à [Localité 2] est résilié depuis le 14 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [Y] [H] , sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [N] [Y] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], rez-de-chaussée droite – à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [N] [Y] [H] à payer à Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] la somme de 12.052,54 euros (douze mille cinquante-deux euros et cinquante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [D] [A] épouse [M] et Mme [V] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 et celui de l’assignation du 27 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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