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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE CHAMOIS c/ La société SOGIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bouron,
Me Riglet
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/02690
N° Portalis 352J-W-B7I-C32BK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
REJET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE CHAMOIS, agissant par son syndic, le cabinet C&M IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 831 317 961,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valentin Bouron, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #170
DEFENDERESSE
La société SOGIRE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 317 372 704,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe Riglet de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Ordonnance du 14 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/02690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32BK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjointassisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie sur l’incident du 22 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 3] était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité souscrit auprès de la société ELECTRICITE DE SAVOIE, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Considérant qu’à l’expiration de ce contrat son syndic, la société SOGIRE, avait commis des fautes notamment en manquant de diligence concernant la négociation d’un nouveau contrat, ce qui avait aboutit à une augmentation très importante des charges d’électricité, le syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, a fait assigner la société SOGIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la réparation de son préjudice évalué à la somme de 328.296,19 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifié par voie électronique le 28 août 2025, la société SOGIRE demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Albertville; En conséquence :
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CHAMOIS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société SOGIRE expose :
Qu’aux termes de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et dudit décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ;
Qu’il en résulte que les questions relatives à la responsabilité contractuelle du syndic relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble et non de celle du tribunal du siège du syndic ;
Ordonnance du 14 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/02690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32BK
Qu’en conséquence l’immeuble étant situé à Valmeinier (73450), le litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Albertville.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’incident d’incompétence soulevé par la société SOGIRE ;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, le syndicat des copropriétaires fait valoir ;
Qu’une instance qui oppose le syndicat des copropriétaires au syndic sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qui concerne les règles de l’exercice du mandat du syndic et non l’application de la loi du 10 juillet 1965, relève de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic à raison d’une faute commise dans l’exercice de son mandat de syndic et que c’est donc la règle générale de compétence territoriale posée par l’article 42 du code de procédure civile qui doit trouver application.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 61- 1 du décret du 17 mars 1967 : “Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.”
Il s’ensuit que la juridiction territorialement compétente est celle de la situation de l’immeuble quand l’action vise des manquements qui trouvent leur origine dans les règles de la copropriété et les dispositions spécifiques de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, si le litige ne relève pas spécifiquement de l’application de la loi de 1965 mais du droit du droit commun des contrats ce sont les règles de compétence fixées par l’article 42 du code de procédure civile qui doivent trouver application.
En l’espèce, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est une action à des fins indemnitaires fondée sur une faute reprochée au syndic dans l’exercice de son mandat, de sorte que le régime particulier de l’article 61-1 doit être exclu et qu’en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est compétent au regard du siège de la société SOGIRE situé à Paris.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SOGIRE ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SOGIRE aux dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 janvier 2026 à 09h40 pour conclusions au fond de la société SOGIRE.
Fait à [Localité 4] le 14 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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