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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02768 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON2Z
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [B]
C/
Madame [F] [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [X] [T]
domiciliée : chez ID FACTO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2025 à la requête de Mme [F] [X] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [O] [B] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation d’endettement, de la perte de son emploi, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il déclare n’avoir aucune source de revenu et soutient avoir déposé un chèque le matin de l’audience qui réduira la dette à 4 000 euros.
Mme [F] [X] [T], représentée par son avocat plaidant sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 6 654,82 euros, fait valoir que demandeur a déjà obtenu des délais de paiement qu’il n’a pas respectés et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de février 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 mai 2024,
— condamné M. [O] [B] à payer la somme de 1 909,86 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [O] [B] à se libérer de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 200 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
— condamné M. [O] [B] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 avril 2025.
M. [O] [B] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [B] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [O] [B] est actuellement dépourvu de ressources et occupe le logement avec son épouse. Il indique être soutenu financièrement par sa famille sur le plan alimentaire. Il a réalisé une demande de RSA en ligne le 11 juin 2025 et est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2025. Il déclare avoir perdu son emploi à cause de ses problèmes de santé et avoir commencé des démarches pour son dossier de retraite, mais ne verse aucune pièce en ce sens. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 12 660 euros.
Il bénéficie d’un accompagnement social du SSD de [Localité 2] depuis le 13 février 2025 qui l’aide dans ses démarches liées à l’ouverture et à la gestion de ses droits.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6 654,82 euros au 5 juin 2025, outre 173,88 euros de frais de procédure. Il apparaît que les paiements sont irréguliers et que le dernier règlement d’un montant de 2 550 euros, est intervenu le 24 février 2025. Si le demandeur affirme avoir déposé un chèque de 2 000 euros le matin de l’audience, il n’en justifie pas. En revanche, il reconnaît ne pas être en capacité de payer le loyer et de s’acquitter de l’arriéré locatif. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Mme [F] [X] [T] mentionne les difficultés engendrées par cette situation. Elle justifie avoir diligenté une procédure de saisie vente à l’encontre du demandeur en mai 2025 et rappelle qu’elle est un bailleur particulier.
La situation personnelle de M. [O] [B], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [O] [B] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il justifie avoir déposé une demande de logement social le 27 mai 2025, cette unique démarche, concomitante à la demande de délais avant l’expulsion, ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Enfin, il convient de rappeler que l’intéressé s’est déjà vu accorder des délais de paiement par le juge des contentieux de la protection qu’il n’a pas été en capacité de respecter, et qu’il ne justifie d’aucun effort de paiement récent. Or, un maintien dans les lieux à ce stade, ne fera qu’augmenter la dette, la situation financière du demandeur ne lui permettant pas d’assumer le paiement du loyer courant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [O] [B], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [O] [B] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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