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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 nov. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [L]
Assesseur salarié : Madame [N] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [G], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 mai 2024
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 28 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 mai 2024, le conseil de Monsieur [H] [J] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 06 novembre 2023 par le directeur de la [6] et signifiée le 26 avril 2024 pour avoir paiement d’une somme de 10 945,20 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
A l’audience du 18 septembre 2025, La [6], dûment représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de valider la contrainte pour 10 901,12 euros et de débouter M. [J] de ses demandes.
La [5] fait valoir en substance au visa de l’article L 622-1 du code de la sécurité sociale que M. [J] était affilié à deux régimes, salarié et travailleur indépendant, lorsqu’il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail du 08 avril 2021 au 23 avril 2021 puis du 16 juin 2021 au 08 mai 2022 et qu’elle a versé une IJ au titre de chacun des régimes alors qu’il avait cessé toute activité indépendante depuis le 28 mars 2019, ce dont elle a été informée par courrier de l’Urssaf du 17 août 2022. La [5] ajoute que la procédure de recouvrement suivie est régulière.
Monsieur [H] [J] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer une somme de 11 366,18 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de la contestation de la contrainte, Monsieur [J] fait valoir en substance, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il avait uniquement la qualité de salarié lorsqu’il a été placé en arrêt de travail le 8 avril 2021 et n’était plus affilié au régime des indépendants, que la [5] lui a versé des indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant sans demande de sa part et sans vérifier qu’il avait des droits ouverts dans ce régime alors que la [5] était en possession de toutes les informations utiles. Ces manquements constituent une faute dans la gestion de son dossier et son préjudice est constitué par les indemnités journalières dont le remboursement est sollicité.
Par note en délibéré du 9 octobre 2025, la [5] fait valoir que :
— les statuts de la SARL [7] déposés au greffe du tribunal de commerce le 1er avril 2019 font état de la qualité de gérant majoritaire de M. [J] et la société était toujours active en 2021 et 2022 durant la période d’arrêt de travail,
— lors d’un appel téléphonique le 16 août 2022 consécutif à la notification d’indu, M. [J] a déclaré à la [5] qu’il était toujours affilié au régime des indépendants et qu’il payait des cotisations,
— à la suite de cet appel, et dans le but de lui permettre d’annuler l’indu, la [5] a sollicité l’Urssaf, qui lui a indiqué que le compte travailleur indépendant de M. [J] était inactif depuis le 28 mars 2019 en suite d’une annulation de son affiliation suite à deux taxations d’office consécutives et qu’il n’était pas à jour de ses cotisations pour 2019,
— la [5] a versé une indemnité journalière sur la base minimale (5,46€) pour des revenus professionnels indépendants de zéro euros
Par note en délibéré du 29 octobre 2025, Monsieur [J] fait valoir que :
— les pièces produites par la [5] confirment qu’il n’a jamais cotisé au régime des indépendants,
— l’Urssaf l’a radié antérieurement à son arrêt maladie du 8 avril 2021 de sorte que la [5] aurait dû disposer de cette information,
— la [5] avait connaissance de l’absence de revenus non-salariés,
— la [5] n’a pas vérifié l’ouverture des droits de l’assuré avant de verser les indemnités journalières et l’erreur manifeste dans la gestion du dossier est établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Le recours est recevable.
1/ La validation de la contrainte
La [5] produit une lettre de mise en demeure du 24 juillet 2023 adressée à M. [J] par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention « pli non réclamé ».
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Dès lors que le principe et le montant de l’indu ne sont pas contestés, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant soit 10 945,20 euros.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] a bénéficié d’indemnités journalières maladie pour les périodes du 08 avril 2021 au 23 avril 2021 et du 16 juin 2021 au 08 mai 2022.
Monsieur [J] ne peut contester avoir été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 28 mars 2019 et n’avoir jamais sollicité sa radiation de ce régime.
En effet, il résulte des pièces versées par la [5] (pièce 4) que son compte a été radié rétroactivement à compter du 28 mars 2019 après deux années d’absence de déclaration de revenus et donc de taxation d’office et donc que ce compte était encore actif en 2021 lors de l’indemnisation de son arrêt de travail.
La pièce 5 produite par la [5] confirme que l’Urssaf a procédé à une taxation d’office en 2021 en réclamant des cotisations pour 19 412 euros, avant de les annuler.
La [5] a donc, sans commettre de faute, versé une IJ au titre du régime des indépendants sur la base d’une affiliation à ce régime et a servi à M. [J] une IJ minimum au taux de 5,46€ en l’absence de revenus déclarés par le travailleur indépendant.
Il apparaît également que M. [J] a volontairement entretenu le doute sur son affiliation au régime des indépendants en affirmant à la [5] le 16 août 2022 qu’il était toujours affilié, ce qui aurait pu conduire la [5] a annuler l’indu. Ce n’est qu’après vérification auprès de l’Urssaf qu’il lui a été indiqué, par courrier du 17 août 2022 que le compte travailleur indépendant de M. [J] avait été radié à effet du 28 mars 2019.
La [5] ne pouvait avoir connaissance de la radiation, aucune formalité n’ayant été accomplie par M. [J].
Ainsi, Monsieur [J] ne démontre pas la faute de l’organisme et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 06 novembre 2023 par le directeur de la [6] pour un montant de 10 901,12 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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