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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLM7
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le trois Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ RP RÉALISATION SAS exerçant sous le nom commercial REGARD PLURIEL, dont le siège social est sis 4 rue du Lieutenant Mounier – 22190 PLERIN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CRGC SARL, dont le siège social est sis 174 rue Saint Guirec – 22700 PERROS GUIREC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SIKOA AGENCEMENT SARL, dont le siège social est 7 rue du Bois à YFFINIAC, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [W] GOIC ET ASSOCIES sis Immeuble le Séquoia – 45 rue Lafayette – BP 4240 à Saint-Brieuc (22042), représentée par Maître [H] [W], désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 4 janvier 2023.
Défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
La société CRGC exerce une activité d’exploitation hôtelière de l’Hôtel du Parc situé 174 rue de Saint-Guirec à Perros-Guirec.
Selon devis initial en date du 2 juin 2021 accepté le 18 juin 2021, elle a confié à la société CALME INTERIEUR, devenue SIKOA Agencement, des travaux de « réfection des chambres + sas » de l’hôtel » pour un montant total HT de 55 000 euros, soit 66.000 euros TTC.
Le 26 novembre 2021, la société CALME INTERIEUR, devenue SIKOA Agencement à compter du 1er janvier 2022 (cf. procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société CALME INTERIEUR enregistré le 8 février 2022 par le greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc) s’est rapprochée de diverses entreprises pour la sous-traitance des travaux confiés par la société CRGC et, notamment, de la société RP REALISATION exerçant sous le nom commercial REGARD PLURIEL s’agissant du lot peinture/revêtements.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SIKOA Agencement, fixant au 1er mars 2022 la date de cessation des paiements. Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SIKOA Agencement en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [W] [F] et Associés en la personne de Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2023, distribuée le 29 mars 2023, la société REGARD PLURIEL a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la société CRGC, en sa qualité de maître de l’ouvrage, que la société SIKOA Agencement lui avait sous-traité la fourniture et pose des revêtements de sols et la réalisation de travaux de peinture pour la somme totale de 13 535,64 euros (TVA auto-liquidée) et ne lui avait pas payé le prix des travaux.
Dans ce courrier, elle a rappelé que la société SIKOA Agencement avait l’obligation à l’égard de la société CRGC de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement et également d’indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu’elle entendait sous-traiter ainsi que l’identité de son sous-traitant, en application des articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975. Elle a ajouté qu’elle n’avait obtenu ni la caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur principal, la société SIKOA Agencement, ni la délégation de paiement, prévues par les dispositions de l’article 14 de la loi.
Par ailleurs, elle a indiqué que la société CRGC ne pouvait ignorer la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui n’avait pas été déclaré par l’entrepreneur principal et dont elle n’avait pas agréé les conditions de paiement, de sorte qu’elle était en droit, en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 de rechercher la responsabilité extra contractuelle du maître de l’ouvrage.
Enfin, elle a mis en demeure la société CRGC, avant de lui répercuter sa réclamation financière, de ne pas payer le prix des travaux, restant éventuellement à devoir à la société SIKOA Agencement, du fait des travaux de fourniture, pose des revêtements de sols et réalisation des peintures réalisés en sous-traitance par la société REGARD PLURIEL.
La société REGARD PLURIEL s’est vue notifier le 12 juin 2023, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, l’admission définitive de sa créance dans la liquidation judiciaire de la société SIKOA Agencement pour un montant de 32 596,30 euros.
Par actes séparés des 19 et 20 octobre 2023, la société RP REALISATION exerçant sous le nom commercial REGARD PLURIEL, a fait assigner la société CRGC et la société SIKOA Agencement, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [W] [F] et Associés en la personne de Maître [H] [W], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et plus particulièrement l’article 14-1, des articles 1231-6 et 1240 du code civil, et de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de déclaration de jugement commun et principalement de condamnation de la société CRGC au paiement de la somme de 10 391,04 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société RP REALISATION demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et plus particulièrement l’article 14-1,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société CRGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— déclarer le jugement commun à la société SIKOA Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire, la société SELARL [W]-[F] et Associés, représentée par Maitre [H] [W].
— condamner la société CRGC à payer à la société RP REALISATION la somme de 10.394,04 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2023 (date de la mise en demeure) en application de l’article 1231-6 du code civil.
— condamner la société CRGC à payer à la société RP REALISATION la somme de 3.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CRGC demande au tribunal de :
Vus les articles 1103 et suivants du code civil
Vus les articles 1240 du code civil
Vues les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vues les pièces versées aux débats
A titre principal
— débouter la société REGARD PLURIEL ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de la société CRGC sur le fondement de l’action directe ;
— débouter la société REGARD PLURIEL ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de la société CRGC sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— débouter la société REGARD PLURIEL ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de la société CRGC ;
A titre subsidiaire
— juger que le montant du préjudice subi par la société REGARD PLURIEL et qui serait indemnisable par la société CRGC, n’excède pas la somme de 9 991,04 euros HT (TVA auto-liquidée) ;
— juger que l’éventuelle condamnation de la société CRGC à indemniser la société REGARD PLURIEL, ne pourra pas excéder un tiers du montant du préjudice de REGARD PLURIEL ;
— juger que le montant de la condamnation de la société CRGC à titre d’indemnisation de la société REGARD PLURIEL ne pourra pas excéder la somme 3 330,34 euros (TVA auto-liquidée) ;
— juger les intérêts appliqués à la somme que la société CRGC serait condamnée à payer à REGARD PLURIEL seront appliqués à compter du 20 octobre 2023, date de la signification de l’assignation ;
— condamner la société SIKOA Agencement à garantir la société CRGC de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— fixer la somme de 10 391,04 euros au passif de la liquidation de la société SIKOA Agencement et juger que cette créance sera due par SIKOA Agencement à la société CRGC ;
En tout état de cause
— condamner in solidum et à défaut solidairement toutes parties succombantes à payer à la société REGARD PLURIEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum et à défaut solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SELARL [W] [F] et Associés en la personne de Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société SIKOA Agencement n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande en paiement de la société REGARD PLURIEL est fondée, à titre principal, sur l’action directe, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, et à titre subsidiaire sur la responsabilité extra-contractuelle du maitre de l’ouvrage, en application de l’article 14-1 de la même loi.
Sur l’action directe
La société REGARD PLURIEL fait valoir qu’elle est fondée à exercer l’action directe du sous-traitant à l’égard du maitre de l’ouvrage en application des dispositions de l’article 13, alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, selon lesquelles « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. ».
La société CRGC, invoquant les dispositions des articles 3, 12 et 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, soutient qu’aucune des conditions posées auxdits articles n’est remplie en l’espèce, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas accepté le sous-traitant, dont elle n’a d’ailleurs eu connaissance de l’existence que très tardivement, d’autre part, qu’elle n’a pas donné son accord concernant les conditions de paiement du sous-traitant, par ailleurs, qu’il n’est pas justifié de la part de REGARD PLURIEL d’une mise en demeure adressée à SIKOA Agencement ni de l’inexécution de la part de cette dernière, et enfin, qu’ayant réglé le solde du marché dû à SIKOA Agencement le 12 juillet 2022, soit avant la date de la lettre de mise en demeure qu’elle a reçue de REGARD PLURIEL, elle n’avait plus aucune obligation à l’encontre de l’entreprise principale. Elle demande en conséquence au tribunal à titre principal de déclarer la demande de la société REGARD PLURIEL à son encontre « mal fondée et irrecevable ».
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (…) ».
L’article 12 de la même loi prévoit que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (…).».
L’article 13, alinéa 2, de ladite loi, énonce que « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. ».
La loi du 31 décembre 1975 est d’ordre public. Il appartient au juge de vérifier que ses conditions d’application sont réunies.
Si, ainsi que le fait valoir la société REGARD PLURIEL, la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant de solliciter, auprès du maitre de l’ouvrage, son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement, ni d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution avant le début de ses travaux, invoquant à cet effet un arrêt de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 05 juin 1996, n°94-17.475), elle omet de préciser que dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, l’entrepreneur principal avait sous-traité une partie de son marché à une société qui avait été acceptée et dont les conditions de paiement avaient été agréées par le maître de l’ouvrage.
Il est acquis que le sous-traitant doit avoir été agréé pour exercer l’action directe ( Cass. ch. mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société REGARD PLURIEL, sous-traitant, ne l’a pas été.
Dès lors, pour ce seul motif, à défaut d’avoir fait l’objet d’un agrément par le maître de l’ouvrage, l’action directe est inopposable au maître de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société CRGC sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
La société REGARD PLURIEL soutient que si le maître de l’ouvrage a acquitté à la date de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 2023 la totalité des sommes qu’elle devait à la société SIKOA Agencement, la société C.R.G.C n’en serait pas moins condamnée au paiement intégral de ces sommes, comme ayant engagé sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975.
L’article 14-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.".
Il s’agit ainsi d’une action en responsabilité qui suppose la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et la violation (exclusivement imputable au maître de l’ouvrage) d’une obligation imposée au maître de l’ouvrage par la loi de 1975.
La responsabilité du maître de l’ouvrage engagée par le sous-traitant sur le fondement de l’article 14-1 est susceptible d’être engagée dès lors que sont réunies deux conditions cumulatives, à savoir, la violation de l’article 14-1, d’une part, et l’existence d’un préjudice dû à ce manquement, d’autre part.
La faute du maître de l’ouvrage consiste essentiellement dans le fait d’avoir toléré pendant une période significative une sous-traitance irrégulière et de s’être abstenu tout au long de cette période de faire régulariser la situation du sous-traitant. Le juge doit rechercher si le maître de l’ouvrage avait la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. L’appréciation de la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n° 95-16982).
En l’espèce, la société REGARD PLURIEL produit différents éléments aux fins de démontrer que le maitre de l’ouvrage ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier. Il s’agit, en l’occurrence, de tous les comptes rendus de chantier rédigés par le conducteur de travaux de la société CALME INTERIEUR (devenue SIKOA Agencement), permettant d’établir que la société REGARD PLURIEL s’est vue confier la réalisation de différents travaux (Pièces n°13 à 19). Chaque compte rendu est adressé en copie au maitre de l’ouvrage, la société CRGC (adresse mail contact@hotel-duparc-perros.com). Notamment, le planning d’exécution des travaux a été circularisé le 28 décembre 2021, mentionnant l’intervention de REGARD PLURIEL pour les lots numéro 3 (revêtement de sol) et numéro 4 (peinture) et adressé en copie au maître de l’ouvrage. En outre, le compte-rendu de chantier n°2 du 4 janvier 2022, correspondant à la date de début des travaux, démontre que le maitre de l’ouvrage et la société REGARD PLURIEL étaient présents ensemble à la réunion de chantier (Pièce n°14, page 1/3). Il en est de même à la réunion de chantier du 18 janvier 2022 correspondant au compte-rendu n°5 (Pièce n°17, page 1/5).
Enfin, dans un courriel du 2 mars 2022 ayant en objet le planning de finition, adressé à Sani Elec (sous-traitant des lots électricité/plomberie-sanitaire) ainsi qu’à REGARD PLURIEL et, en copie, au maître de l’ouvrage (Pièce n° 20, page 1), le conducteur de travaux de la société SIKOA Agencement précise que la prochaine réunion aura lieu le 4 mars 2022 à 10 heures sur site et que la réception est prévue le 8 mars 2022. D’autres courriels suivront adressés dans les mêmes conditions pour décaler la réception, en dernier lieu au 18 mars 2022 (Pièce n°22), en raison de travaux restant à réaliser par les entreprises et de réserves du 11 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé et avait connaissance, ce, à tout le moins à compter de la réunion du 4 janvier 2022, de l’intervention de la société REGARD PLURIEL sur le chantier où celle-ci est restée du 4 janvier 2022 (Pièce n°13) au 18 mars 2022 (Pièce n°22) pour réaliser l’intégralité des travaux de peinture et de revêtement de sol en lieu et place de la société SIKOA Agencement. Il est ainsi établi que tout au long de cette période, la société CRGC s’est abstenue de faire régulariser la situation du sous-traitant,.
Dès lors, la société CRGC ne peut sérieusement soutenir, ainsi qu’elle le fait, que même après le début des travaux, elle ne pouvait savoir quel lot était confié à REGARD PLURIEL, quelle était la nature de son intervention et le montant de chaque prestation, et que, dans ces conditions, il était impossible pour elle d’accomplir les diligences prévues par les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de sorte qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Subsidiairement, la société CRGC demande au tribunal de retenir la responsabilité partagée avec la société REGARD PLURIEL qui ne s’est pas rapprochée du maître de l’ouvrage dont elle connaissait manifestement les coordonnées, pour que les obligations mises à la charge de l’entrepreneur principal par les dispositions de la loi de 1975 du 31 décembre soient respectées et, en conséquence, de limiter sa responsabilité à un tiers du montant du marché conclu entre CALME INTERIEUR et REGARD PLURIEL.
Toutefois, ainsi que le fait pertinemment valoir la société REGARD PLURIEL, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à s’exonérer partiellement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1, en invoquant la faute qu’aurait commise le sous-traitant en négligeant de réclamer à l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution ou une délégation de paiement.
En effet, il est acquis, depuis un arrêt du 5 juin 1996 (Cass. 3e civ., 5 juin 1996, n° 94-17.371 et 94-17.475) que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ni d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution. Ainsi, le sous-traitant n’est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s’il s’abstient de se manifester auprès de celui-ci (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-14.755). Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Il est ainsi justifié du manquement fautif de la société CRGC qui avait connaissance de la présence de la société REGARD PLURIEL en qualité de sous-traitant sur le chantier de son hôtel, au plus tard le 4 janvier 2022, avant qu’elle ne règle à la société SIKOA Agencement la première facture de 37 200 euros, par virement du 31 janvier 2022 (sa pièce n°6), puis le solde dû, par virement du 12 juillet 2022 (sa pièce n° 10°), et n’a pas mis en demeure la société SIKOA Agencement de respecter ses obligations.
La responsabilité de la société CRGC est ainsi engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975.
Sur l’indemnisation
Il est constant que le maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant qui n’a pu disposer ni d’une caution ni d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
Son obligation est limitée à ce qu’il devait encore à l’entrepreneur principal lorsqu’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
Il résulte des développements qui précèdent que la société CRGC a eu connaissance de la présence de la société REGARD PLURIEL, sous-traitant, le 4 janvier 2022 et, qu’à cette date, elle n’avait pas encore commencé à régler la société SIKOA Agencement, entrepreneur principal.
La société REGARD PLURIEL réclame la condamnation de la société CRGC au paiement de la somme de 10.391,04 euros HT (TVA auto-liquidée), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2023 (date de la mise en demeure) en application de l’article 1231-6 du code civil.
Pour justifier le montant de sa demande, la société REGARD PLURIEL produit les documents suivants :
— deux commandes de la société SIKOA Agencement auprès de la société REGARD PLURIEL :
∙ numéro CF0004742 du 13 décembre 2021 portant sur un devis DE002224 du 02 décembre 2021 (peinture et sol) d’un montant HT de 10.111,64euros (Pièce n°3),
∙ numéro CF0005056 du 4 mars 2022 portant sur un devis avenant DE002421 (nettoyage fin de chantier des 3 chambres/palier) d’un montant HT de 850 euros et 1020 euros TTC (Pièce n°4);
— trois factures à l’ordre de la société SIKOA Agencement :
∙ une facture de situation n°1 du 31 janvier 2022 (avancement moyen : 35 %) correspondant à la commande CF0004742 (peinture et sol), d’un montant de 3.509,73euros HT (TVA auto-liquidée) (Pièce n°5),
∙ une facture de situation n° 2 du 31 mars 2022 (avancement moyen : 100 %) correspondant à la commande CF0004742 (peinture et sol), d’un montant de 6.481,31euros HT (TVA auto-liquidée) (Pièce n°6),
∙ une facture du 31 mars 2022 correspondant à l’avenant N°1 (nettoyage de 3 chambres, palier, y compris salon séjour de l’appartement) d’un montant de 400,00 euros HT (TVA auto-liquidée) (Pièce n°7).
La société CRGC objecte, en substance, que la société REGARD PLURIEL « affirme de manière péremptoire ne pas avoir été réglée par la société SIKOA Agencement, mais n’en rapporte pas la preuve », et ne verse aux débats aucun courrier de relance de paiement, aucun courrier de mise en demeure qu’elle aurait adressé à SIKOA Agencement, ni la déclaration de créance qu’il lui appartenait de formaliser dans le cadre de la procédure collective, permettant de démontrer qu’elle a tenté de recouvrer son éventuelle créance directement auprès de SIKOA Agencement. Elle soutient par ailleurs que le courrier du 22 mars 2023 n’est pas une mise en demeure adressée à CRGC de régler les sommes à REGARD PLURIEL puisqu’elle y précise d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une demande financière et que cette demande sera présentée, le cas échéant, dans un second temps.
Elle fait encore valoir que le marché conclu entre la société CRGC et la société SIKOA Agencement ne fait pas état de frais de nettoyage. Selon elle, cette prestation valorisée à hauteur de 400 euros selon la pièce adverse n°7 correspond à des travaux supplémentaires commandés par SIKOA Agencement à REGARD PLURIEL et dont la facture ne peut être imputée à la société CRGC.
Elle soutient en définitive qu’à supposer qu’elle ait commis une faute, la société REGARD PLURIEL ne subit aucun préjudice car elle n’apporterait pas la preuve du défaut de paiement du prix de ses travaux et, elle estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice subi par le sous-traitant.
Elle demande en conséquence au tribunal de débouter la société REGARD PLURIEL de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle fait valoir que la somme de 400 euros relative aux frais de nettoyage ne pourra pas être incluse dans le prétendu préjudice pour les raisons déjà évoquées et que le montant total du préjudice à prendre en compte ne pourra donc excéder la somme de 9 991,04 euros HT (TVA auto-liquidée).
Cependant, outre, qu’avant d’intenter la présente action, la société REGARD PLURIEL a bien déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SIKOA Agencement, cette mise en demeure n’est exigée que pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Par ailleurs, ainsi que le fait justement valoir la société REGARD PLURIEL, la société CRGC est débitrice d’une obligation de vigilance en ce qu’elle devait mettre en demeure l’entrepreneur principal de satisfaire à ses obligations, et s’assurer que le sous-traitant bénéficie, à défaut d’une délégation de paiement, d’une caution garantissant le paiement de ses travaux.
Si une caution avait été fournie, la société REGARD PLURIEL aurait été payée du prix des travaux qu’elle a réalisés.
En effet, dès lors que le sous-traitant, du fait de son absence d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement, n’a pu bénéficier du cautionnement ou de la délégation de paiement prévus par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, il subit, de ce fait, un préjudice consistant en la privation d’une délégation de paiement ou d’un recours contre la caution qui lui aurait assuré le paiement du prix des travaux réalisés.
Il existe donc bien une causalité entre la faute de la société CRGC et le préjudice subi par la société REGARD PLURIEL.
Contrairement à ce que soutient encore la société CRGC, le marché conclu entre la société CRGC et la société SIKOA Agencement fait bien état de frais de nettoyage qui sont mentionnés tant dans le devis du 2 juin 2021 que dans celui du 29 novembre 2021 au numéro 1.1.1 par la mention « nettoyage en fin de chantier » et sont repris dans les factures de la société SIKOA Agencement qu’elle a réglées en intégralité. De même, la commande de la société SIKOA Agencement auprès de la société REGARD PLURIEL n° CF0005056 du 4 mars 2022 porte sur une prestation de nettoyage correspondant au devis DE002421 (nettoyage fin de chantier des 3 chambres/palier) d’un montant HT de 850 euros et 1020 euros TTC.
Le tribunal constate que ces documents se corroborent et n’ont jamais été contestés par l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage. Ils démontrent que le solde des factures est justifié et impayé.
Par conséquent, la société CRGC sera condamnée à payer à la société REGARD PLURIEL la somme réclamée dans ses dernières conclusions, à hauteur de 10.394,04 euros, ce, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, conformément à la demande de la société CRGC, en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant une créance indemnitaire.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Sur la demande de la société CRGC de condamnation de la société SIKOA Agencement à la garantir
La demande de la société CRGC visant à être relevée et garantie par la société SIKOA Agencement de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre tend à la condamnation de cette dernière au paiement de sommes d’argent, de sorte qu’elle est soumise au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites qui procède de plein droit du jugement d’ouverture et sera déclarée irrecevable. Par voie de conséquence, il ne peut être demandé au tribunal de fixer la somme de « 10 391,04 euros » au passif de la liquidation de la société SIKOA Agencement et de « juger que cette créance sera due par SIKOA Agencement à la société CRGC. ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 331 du code de procédure civile, le présent jugement sera déclaré commun à la société SIKOA Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire, la société SELARL [W]-[F] et Associés, en la personne de Maitre [H] [W].
La société CRGC, partie succombante, est condamnée aux dépens, et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est en pas le cas en l’espèce. La demande de la société CRGC sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le jugement commun à la société SIKOA Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire, la société SELARL [W]-[F] et Associés, en la personne de Maitre [H] [W] ;
Dit que l’action directe est inopposable à la société CRGC, maître de l’ouvrage ;
Condamne la société CRGC à payer à la société RP REALISATION la somme de 10.394,04 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de la société CRGC visant à condamner la société SIKOA Agencement à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Condamne la société CRGC aux dépens et au paiement à la société RP REALISATION de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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