Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 4 juin 2024, n° 23/02142
TJ Boulogne-sur-Mer 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours subrogatoire

    La cour a jugé que le fonds de garantie a le droit d'exercer son recours subrogatoire contre M. [E] pour le remboursement des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a considéré qu'il serait inéquitable de laisser le fonds supporter les frais de l'instance, et a donc accordé une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu un jugement le 4 juin 2024 dans une affaire opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à M. [F] [E]. Le litige porte sur le remboursement d'une indemnisation versée par le FGTI à la victime d'agressions sexuelles commises par M. [E]. Le FGTI demande à M. [E] de lui verser la somme de 27 000 euros, correspondant à l'indemnisation accordée à la victime et à ses parents. Le tribunal considère que le FGTI est fondé à exercer son recours subrogatoire et condamne M. [E] à payer la somme demandée. Le tribunal rejette les arguments de M. [E] concernant une prétendue violation des droits de la défense. Le tribunal condamne également M. [E] aux dépens et lui ordonne de payer une somme de 2 000 euros au FGTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 juin 2024, n° 23/02142
Numéro(s) : 23/02142
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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