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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 juin 2024, n° 23/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02142 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75N5R
Le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’admiistration du F.G.T.I. par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant Centre Pénitentiaire – [Adresse 4]
représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 avril 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’assises du Pas-de-Calais a notamment déclaré M. [F] [E] coupable d’avoir commis un viol et des agressions sexuelles sur la personne de M. [B] [N], mineur de 15 ans au moment des faits, commis des agressions sexuelles sur la personne de M. [Z] [I], mineur de 15 ans au moment des faits, des faits de corruption de mineurs entre le 1er janvier 2010 le 28 octobre 2012 sur la personne de M. [B] [N].
Sur l’action civile, la cour d’assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [N] et de ses parents et a condamné M. [E] à payer à M. [B] [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [B] [N], M. [L] [N] et Mme [A] [N], ses parents, ont saisi parallèlement la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Boulogne-sur-Mer. Par courrier du 5 mai 2022, le fonds de garantie leur a offert une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour M. [B] [N] et de 6 000 euros pour chacun de ses parents. L’offre a été acceptée et des constats d’accord ont été signés puis homologués par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Indiquant qu’il avait ainsi versé la somme de 32 000 euros en lieu et place de M. [E] ; que malgré de nombreuses relances, ce dernier n’avait jamais procédé au règlement de sa dette à son profit, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner, par acte d’huissier du 26 avril 2023, M. [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de le condamner à lui verser la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, il maintient ses demandes.
Il indique qu’il souhaite mettre en œuvre l’action récursoire prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale et qu’il est fondé à solliciter la somme de 27 000 euros à ce titre à savoir 15 000 euros au titre du préjudice moral de M. [B] [N] et 6 000 euros au titre du préjudice de chacun de ses parents.
Il précise que la qualité de partie civile a été reconnue tant à M. [B] [N] qu’à ses parents ; que M. [E] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles ; que celles-ci ont eu la volonté de saisir les juridictions civiles, ce que leur permettent les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; qu’il est subrogé dans les droits de la victime par le seul paiement de l’indemnité mise à sa charge ; que son action en paiement est donc recevable et fondée pour la totalité du montant qu’il a exposé en lieu et place de la personne condamnée ; que le montant des sommes versées est la conséquence de l’importance du préjudice subi ; que les parents de M. [B] [N] peuvent se prévaloir du préjudice direct du fait de l’infraction de viol ou d’agression sexuelle commise à l’encontre de leur enfant mineur au moment des faits ; que la sexualité de leur fils a été exposée de force et sur une longue période ; que des photographies de leur fils ont été retrouvées sur le matériel informatique de M. [E] et exposées à autrui ; que l’abus de faiblesse commis sur leur enfant dans le but d’obtenir des images à caractère pornographique a de toute évidence causé un préjudice moral majeur aux parents ; qu’il est donc fondé à obtenir le remboursement des sommes versées.
M. [F] [E], dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande du fonds de garantie à lui payer la somme de 15 000 euros au regard du titre exécutoire déjà existant,
— débouter le fonds de garantie du surplus de ses demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il indique ne pas contester devoir les sommes allouées à M. [B] [N] par la cour d’assises mais que le fonds de garantie est irrecevable en cette prétention à hauteur de 15 000 euros puisqu’il dispose déjà d’un titre exécutoire.
Pour le surplus, il observe qu’il n’a jamais été avisé d’une quelconque action ; que le fonds de garantie doit rapporter la preuve du préjudice indemnisé ; qu’il ne produit aucun élément pour justifier du préjudice de M. et Mme [N] alors qu’il doit pouvoir discuter ce préjudice ; que le contraire le priverait de tout procès équitable en violation avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, l’indemnisation allouée à la victime d’un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et qui a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, "le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond".
Il résulte de ce deuxième texte que, sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire que le fonds de garantie exerce contre l’auteur de l’infraction n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction.
Comme tout subrogé, le fonds de garantie peut exercer son recours subrogatoire alors même que la victime n’a pas agi contre l’auteur en réparation de son préjudice. Il peut notamment exercer l’action en responsabilité dont disposait la victime à l’encontre de l’auteur du dommage. C’est au cours de cette action récursoire que l’auteur de l’infraction est mis en mesure de faire valoir ses droits au contradictoire du fonds de garantie, notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ou de critiquer les conclusions des experts et de lui opposer les exceptions qu’il aurait été en droit d’opposer à la victime.
Il appartient, ainsi, à la juridiction civile saisie de ce recours subrogatoire de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l’auteur des faits, en appréciant l’existence d’une faute civile ou même à retenir un partage de responsabilité lorsque la victime a également commis une faute ayant contribué au dommage subi.
En conséquence, M. [E] n’est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense puisqu’il est, dans le cadre de la présente instance, en mesure de présenter toute observation sur la somme qui lui est réclamée.
Par ailleurs, si le fonds est subrogé dans les droits de M. [B] [N], cette situation ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire directement à l’encontre de M. [E] et ne rend pas son action irrecevable.
En conséquence, le fonds de garantie est parfaitement fondé à exercer l’action récursoire qui lui est ouverte par les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour la totalité de la somme de 27 000 euros.
Le montant réclamé par le fonds de garantie s’agissant des sommes allouées à M. [B] [N] (qui est celui alloué par la cour d’assises) n’est pas contesté par M. [E].
S’agissant des créances consécutives à l’indemnisation des parents de M. [B] [N], il y a lieu de constater que la cour d’assise du Pas de Calais a retenu que M. [E] était coupable de faits de viols et d’agression sexuelle commis sur la personne de M. [B] [N], de faits de détention de corruption de mineur à l’égard de M. [B] [N] âgé de plus et de moins de 15 ans mais également de détention d’images à caractère pédo-pornographique. Elle a constaté que :
— une vidéo de fellation dont un acte de pénétration sexuelle pratiquée par M. [B] [N] sur une tierce personne a été découverte dans les fichiers effacés du disque dur M. [E],
— M. [E] a imposé à [B] [N] des actes de pénétration sexuelle et notamment de fellations, filmées, alors que ce dernier était âgé entre 13 et 15 ou 16 ans, actes survenus lors de soirées alcoolisées,
— des photographies de M. [B] [N] prises en avril 2010 ont été retrouvées sur le disque dur de M. [E],
— des photographies de M. [B] [N] dans diverses positions sexuelles figuraient sur du matériel informatique de M. [E], photographies prises au cours de plusieurs soirées, alors que M. [B] [N] était âgé entre 13 ans et 15 ou 16 ans.
M. et Mme [N], parents de M. [B] [N], ont subi, du fait de ces infractions, un grave préjudice moral alors que :
— les faits se sont déroulés sur une longue période et ont débuté alors que leur fils était très jeune,
— ils ont pu prendre conscience des jeux sexuels imposés à leur fils sur cette période,
— la sexualité et des photographies de leur fils ont été retrouvées sur du matériel informatique et ont pu être consultées,
— leur fils a été abusé par M. [E], ce dernier souhaitant obtenir des photographies à caractère pédo-pornographique de M. [B] [N], alors enfant.
Au regard de l’importance du préjudice moral subi par M. et Mme [N], le fonds de garantie est fondé à obtenir de M. [E] le remboursement de la totalité des sommes qui ont été versées à M. et Mme [N] et qui correspond à l’exacte indemnisation du préjudice subi par ces derniers.
En définitive, M. [E] sera condamné à payer la somme de 27 000 euros au fonds de garantie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement fixant la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Succombant en la présente instance, il sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au fonds de garantie la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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