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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.C.I. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLWK
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00058
BDF : 000424018921
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Madame [C] [R]
CRÉANCIER(S)
S.C.I. [11]
SGC [9] (350019651468-cantine)
Société [10]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Laetitia DE SOUSA
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [C] [R]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEUR(S) CREANCIER(S) :
S.C.I. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SGC [9] (350019651468-cantine)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025.
Jugement prononcé à l’audience du 4 septembre 2025.
***
OBJET DU LITIGE
Madame [C] [R] a déposé un dossier de surendettement le 18 septembre 2024 déclaré recevable par la [6] le 19 novembre 2024.
Par décision en date du 12 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2025, Madame [C] [R] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 27 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, Madame [C] [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Aucun créancier n’a comparu ni formulé d’observations écrites sauf le SGC [9] qui, par courrier reçu le 25 août 2025, a indiqué que Madame [C] [R] n’est plus débitrice envers leur service, sa créance s’élevant à 0,00 €.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […]Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.”
Aux termes de l’article R 712-18 du Code de la consommation, “Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.”
En l’espèce, les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à Madame [C] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2025.
En conséquence, en application de l’article R712-18 du code de la consommation, la contestation formée par courrier recommandé posté le 14 mars 2025 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.
Sur la caducité du recours de Madame [C] [R]
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, “Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Madame [C] [R] a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que par lettre simple.
Elle n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour expliquer les raisons de son absence ni exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est donc de constater la caducité du recours de Madame [C] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais caduc le recours formé par Madame [C] [R] ;
RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;
DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’à défaut de rétractation, les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 12 février 2025 au profit de Madame [C] [R] conservent leur plein effet ;
DIT que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect ces mesures deviendront caduques 15 jours après mise en demeure adressée par le créancier ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’inscription de la débitrice au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([8]) pour une période de 7 ans et de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
< à Madame [C] [R],
< à ses créanciers,
— communiquée à la [7], à qui le dossier sera restitué ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection, et Laetitia DE SOUSA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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